Décret relatif à l'octroi de subventions pluriannuelles s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan social santé intégré bruxellois pour des projets dans les secteurs de l'aide aux personnes et de la santé en ce compris de la promotion de la santé, de 25 janvier 2024

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

  2. administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;

  3. PSSI : le Plan social santé intégré bruxellois tel qu'adopté par le Collège de la Commission communautaire française le 7 juillet 2022 relatif à la politique de la santé et de l'aide aux personnes visées à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles à l'exception des matières visées à l'article 5, § 1er, II, 3° et 4°, de la même loi spéciale et des matières relatives aux crèches;

  4. bénéficiaire : toute personne morale, qui ne peut, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans ses statuts et qui a un siège d'activités sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  5. petits investissements : l'équipement, les petits travaux de rénovation de locaux de bureaux, l'achat de meubles et de matériel pour développer l'activité, la peinture des locaux, etc. Sont exclus les investissements liés à l'achat d'un immeuble.

    CHAPITRE 2. - Objet et critères de la subvention

    Art. 3. Le présent décret vise à soutenir les bénéficiaires dont les projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du PSSI et dont les activités sont en lien avec les secteurs de l'aide aux personnes et de la santé en ce compris de la promotion de la santé visés à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles à l'exception des matières visées à l'article 5, § 1er, II, 3° et 4°, de la même loi spéciale et des matières relatives aux crèches.

    Le Collège fixe les priorités relatives à l'octroi de subventions pluriannuelles sur base des orientations fixées dans le PSSI et de la durée antérieure du subventionnement de l'activité du bénéficiaire.

    Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Collège octroie des subventions pluriannuelles aux bénéficiaires.

    Art. 4. Les subventions octroyées sur base du présent décret ne peuvent l'être que si le projet répond aux critères minimaux suivants :

  6. s'inscrire dans les priorités visées à l'article 3;

  7. proposer une activité ne faisant pas l'objet d'une...

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