Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière d'énergie, de 29 avril 2019

Article 1er. La Communauté germanophone exerce, sur le territoire de la région de langue allemande, les compétences suivantes de la Région wallonne dans la matière de la politique de l'énergie :

  1. au titre de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, f), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée la loi spéciale :

    1. les subventions octroyées aux ménages en vue de la promotion de la chaleur produite à partir de sources renouvelables;

    2. les subventions octroyées aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux en vue de la promotion de la chaleur produite à partir de sources renouvelables;

  2. au titre de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, h), de la loi spéciale :

    1. les subventions octroyées aux ménages à revenu modeste, en vue de réaliser des économies d'énergie;

    2. les subventions octroyées aux ménages, en vue d'améliorer la performance énergétique de leur logement;

    3. les subventions octroyées aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux en vue de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des énergies renouvelables;

    4. les subventions relatives à l'audit énergétique des logements.

    Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à la matière visée à l'alinéa 1er.

    Art. 2. Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de biens et sans transfert de personnel.

    Art. 3. § 1er - Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation annuelle, inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2020, est octroyée à la Communauté germanophone.

    § 2 - Le montant de base de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er correspond à 915 815 euros.

    § 3 - A partir de l'année budgétaire 2021, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 55 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

    § 4 - La dotation est versée, au plus tard, le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée.

    § 5 - En cas de dépassement du délai fixé au paragraphe 4 et après notification de cette situation à la...

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