Décret relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels par la Communauté flamande et la Région flamande, de 30 novembre 2018

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner, par vente ou par voie d'échange, les immeubles domaniaux qui sont la propriété de la Communauté flamande et de la Région flamande ainsi qu'à constituer tout droit réel à leur égard ou à aliéner tout droit réel détenu par la Communauté flamande ou la Région flamande.

Pour les aliénations d'immeubles domaniaux dont la valeur estimée dépasse 10.000.000 euros, cette autorisation n'est valable qu'après approbation préalable du Parlement flamand. Cette autorisation préalable est accordée par un décret du Parlement flamand.

L'alinéa 2 du présent article n'est pas d'application aux aliénations suivantes d'immeubles domaniaux :

  1. les aliénations qui ont lieu après les mesures de publicité visées à l'article 4, alinéa 1er, au profit de celui qui présente l'offre la plus avantageuse selon une procédure permettant à toute personne physique ou morale de faire une offre ;

  2. les aliénations telles que visées à l'article 4, alinéa 4, 3° ;

  3. les aliénations effectuées par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

    Art. 3. Le Gouvernement flamand établit un rapport annuel à l'intention du Parlement flamand sur les actes suivants qu'il a posés au cours de l'exercice budgétaire précédent :

  4. toutes les aliénations d'immeubles domaniaux ;

  5. tous les établissements et aliénations de droits réels dont la valeur dépasse 100.000 euros sur toute la durée du droit réel.

    Ce rapport est présenté au plus tard le 28 octobre et est traité en même temps que le projet de budget.

    Art. 4. Les aliénations d'immeubles domaniaux et les établissements et aliénations de droits réels tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, doivent être préalablement rendus publics par des mesures de publicité appropriées et proportionnées.

    Aux fins de l'alinéa 1er, les mesures de publicité appropriées et proportionnées sont celles qui prennent en compte :

  6. la valeur, l'état et les coordonnées de l'immeuble ;

  7. la situation du marché.

    Les personnes physiques ou morales qui, selon la situation cadastrale la plus récente, sont propriétaires de parcelles contiguës aux immeubles domaniaux qui sont la propriété de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou à des biens immeubles sur lesquels un droit réel est constitué au profit de la Communauté flamande ou de la Région flamande, sont informées par lettre recommandée, des aliénations envisagées...

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