Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.), de 21 décembre 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. la S.A.A.C.E. : la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi ayant pour objectif la création ou la reprise d'une activité économique en vue de créer leur propre emploi;

  2. la S.A.A.C.E. généraliste : la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi qui accompagne un porteur de projet dont le projet est lié à tout type et tout secteur d'activité;

  3. la S.A.A.C.E. spécialisée : la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi qui accompagne un porteur de projet dont le projet est lié à une thématique ou un secteur d'activités spécifique;

  4. le porteur de projet : tout demandeur d'emploi inoccupé, inscrit au FOREm, qui propose un projet de création ou de reprise d'activités dans le but de réaliser ultérieurement son installation à titre principal en tant qu'entrepreneur;

  5. l'entrepreneur : le porteur de projet qui, à l'issue de son accompagnement en S.A.A.C.E., concrétise son projet d'entreprise en s'inscrivant à la Banque-Carrefour des Entreprises ou reprend une activité économique;

  6. la subvention : la compensation en vue d'exercer le mandat S.I.E.G., à l'exception de la phase de post-création qui est soumise au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;

  7. le S.I.E.G. : le service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en abrégé : " T.F.U.E. " ainsi que dans le Protocole n° 26 at- taché au T.F.U.E.;

  8. la décision de la Commission du 20 décembre 2011 : la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général;

  9. l'unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique;

  10. l'administration : la Direction de l'Emploi et des Permis de travail, du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle, du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

  11. le FOREm : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

  12. la NewCO : la société instituée par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées;

  13. les bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi : les bassins tels que définis aux articles 2 et 3 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, l'on entend par demandeur d'emploi inoccupé, le demandeur d'emploi inscrit depuis un jour au moins en tant que tel auprès du FOREm, qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension et qui ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre complémentaire ou à titre principal.

    Art. 2. Sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés pour l'application de l'article 1er, 4°, les demandeurs d'emploi occupés suivants :

  14. le demandeur d'emploi qui est en période de préavis, presté ou non;

  15. le demandeur d'emploi qui est en cellule de reconversion;

  16. le demandeur d'emploi qui est indemnisé en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité dont la demande de réhabilitation ou réorientation professionnelle a été approuvée par la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité;

  17. le jeune demandeur d'emploi en stage d'insertion;

  18. le demandeur d'emploi ayant reçu l'autorisation de l'Office national de l'emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'exercer une activité accessoire en qualité d'indépendant.

    Le Gouvernement peut étendre, par assimilation, la qualité de demandeur d'emploi inoccupé à d'autres catégories de demandeurs d'emplois que celles visées à l'alinéa 1er.

    La S.A.A.C.E. vérifie auprès du FOREm :

  19. la qualité de demandeur d'emploi inoccupé du porteur de projet;

  20. la qualité de demandeur d'emploi pour les situations visées à l'alinéa 1er;

  21. les conditions de l'assimilation visées à l'alinéa 1er, 2° ou 4°.

    Art. 3. Le présent décret vise à octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention aux S.A.A.C.E. agréées pour l'accompagnement des porteurs de projet ou des entrepreneurs ayant pour objectif la création ou la reprise d'une activité économique en vue de créer leur propre emploi.

    CHAPITRE 2. - Agrément, obligations et subventionnement

    Section l. - Agrément

    Art. 4. § 1er. L'accompagnement des porteurs de projet et des entrepreneurs organisé dans le cadre du présent décret est donné par des S.A.A.C.E. agréées par le Gouvernement.

    Personne d'autre ne porte la dénomination " S.A.A.C.E. ", ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans être titulaire de l'agrément visé par le présent décret.

    § 2. La S.A.A.C.E. répond aux conditions suivantes afin d'être agréée :

  22. elle est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour objet social unique l'accompagnement de porteurs de projet ayant pour objectif la création ou la reprise d'une activité économique en vue de créer leur propre emploi;

  23. elle a son siège et ses unités d'établissement situés sur le territoire de la région de langue française;

  24. elle démontre sa capacité à offrir des services adaptables à chaque porteur de projet et chaque entrepreneur, en propre ou en sous-traitance, lui permettant de préparer, de lancer, de reprendre et de développer son activité;

  25. elle met à disposition le matériel et les locaux nécessaires, attestant ainsi de sa capacité d'accueil;

  26. elle démontre sa capacité à organiser le test des porteurs de projets, visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 3°, en propre ou en collaboration avec une autre S.A.A.C.E;

  27. elle apporte la preuve de sa pertinence, de sa plus-value, de son ancrage local et de sa connaissance du territoire concerné dans le bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi dans lequel elle propose de développer son activité;

  28. elle décrit les partenariats mis en oeuvre afin, d'une part, de faciliter l'accès des porteurs de projet au financement de leur projet et, d'autre part, de mettre en relation les porteurs de projet avec les acteurs économiques et les acteurs de l'insertion, ainsi qu'avec les institutions et les opérateurs disposant d'une reconnaissance ou d'un agrément wallon en matière de création et de reprise d'entreprise, en vue de faciliter leur intégration dans des réseaux entrepreneuriaux, leur réorientation éventuelle et de les aider à comprendre les enjeux d'une reprise d'entreprise;

  29. elle accompagne gratuitement les porteurs de projet;

  30. elle produit une attestation sur l'honneur dont il ressort que la S.A.A.C.E., au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la sécurité sociale, par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, quelle qu'en soit la nature;

  31. elle n'est pas en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, et ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite;

  32. elle ne compte pas, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager la S.A.A.C.E., des personnes qui sont privées de leurs droits civils et politiques;

  33. elle n'est pas agréée ou labellisée dans le cadre du dispositif " chèques- entreprises " consacré par le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la S.A.A.C.E. spécialisée dans le secteur de la construction peut être constituée sous la forme d'une coopérative d'activité telle que définie à l'article 80, 1°, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III).

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, la S.A.A.C.E. apporte la preuve de l'expérience et des compétences du personnel d'accompagnement en matière d'élaboration de plans financiers, de marketing, de gestion de ressources humaines, d'informatique et de réglementations commerciales, fiscales, sociales et comptables et démontre qu'elle dispose du personnel pédagogique nécessaire à la réalisation des formations et sa capacité à faire appel à des sous- traitants pour la réalisation des formations.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la S.A.A.C.E. qui organise un test de l'activité, peut prélever un pourcentage sur les recettes hors T.V.A. de l'activité développée. Ce pourcentage, dont les modalités de calcul sont déterminées par le Gouvernement, n'excède pas dix pour cent de la marge brute de l'activité développée par le porteur de projet pendant la durée du test et ne couvre pas les frais déjà couverts par les subventions visées aux articles 10, 11 et 12.

    La S.A.A.C.E. spécialisée dans le secteur de la construction peut prélever maximum dix pour cent hors T.V.A. du chiffre d'affaires de l'activité développée par le porteur de projet pendant la durée du test. Le pourcentage prélevé ne couvre pas...

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