Décret relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale, de 29 janvier 2024

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Objet

Le présent décret fixe le cadre pour l'agrément des entreprises sociales, des entreprises d'insertion sociale et des centres préparatoires et d'intégration dans le secteur de l'économie sociale.

Par " économie sociale " au sens du présent décret, il faut entendre les activités économiques productrices de biens ou de services, exercées en région de langue allemande par des sociétés et associations, dont l'éthique se traduit par l'ensemble des principes suivants :

  1. leur objet social est la concrétisation d'un objectif social et/ou la poursuite d'activités qui répondent à un besoin social ou au besoin d'un groupe spécifique de personnes;

  2. elles utilisent leurs revenus pour atteindre l'objectif social, le développer ou investir dans d'autres initiatives sociales;

  3. elles disposent d'une autonomie administrative;

  4. elles cultivent un système de prise de décision participatif;

  5. elles mettent en oeuvre leurs activités dans le sens d'un développement écologique, local et durable.

    Le Gouvernement peut préciser les principes mentionnés à l'alinéa 2.

    Art. 2. Qualifications

    Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

    Art. 3. Définitions

    Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  6. personnes défavorisées : les personnes ci-après qui sont éloignées, voire très éloignées, du marché du travail :

    1. les bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS : les demandeurs d'emploi inoccupés décrits dans le chapitre 2 du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi qui remplissent les conditions respectives qui y sont mentionnées;

    2. les personnes mentionnées à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

    3. les personnes qui, conformément aux critères et modalités de détermination fixés par le Gouvernement et en raison de plusieurs obstacles au placement, ne sont pas en mesure de fournir des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ou de suivre une formation plus qualifiante pendant une période prolongée;

    4. les volontaires encadrés : les personnes pour lesquelles un service de placement au sens du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins ou un organisme actif dans le domaine de la psychiatrie a estimé qu'une occupation dans le cadre d'un volontariat encadré était indiquée pour leur développement personnel et professionnel;

  7. entreprise sociale : les personnes morales mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a) et b), ou, selon le cas, les initiatives de projet menées par des pouvoirs locaux ou des associations sans but lucratif qui, dans l'exercice de leur objet social ou du contenu de leur projet, respectent ou mettent en oeuvre les principes mentionnés à l'article 1er, alinéa 2;

  8. entreprise d'insertion sociale : les personnes morales mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, a) et b) ou, selon le cas, les initiatives de projet menées par des pouvoirs locaux ou des associations sans but lucratif qui, dans la mise en oeuvre du principe décrit à l'article 1er, alinéa 2, 1°, visent principalement l'insertion socioprofessionnelle de personnes défavorisées;

  9. centre préparatoire et d'intégration : une entreprise d'insertion sociale agréée conformément au présent décret dont l'activité principale consiste à proposer aux personnes mentionnées au 1°, c), une ou plusieurs mesures préparatoires et d'intégration fixées par le Gouvernement avec pour objectif de proposer à ces personnes soit une ou plusieurs mesures adaptées à leurs besoins aux fins d'une stabilisation psychosociale ou, selon le cas, d'une amélioration de leurs comportements sociaux et socioprofessionnels, soit des formations théoriques et pratiques ou, selon le cas, des qualifications partielles;

  10. accompagnement sociopédagogique : le service d'intérêt économique général tel que défini aux articles 14 et 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le protocole n° 26 qui lui est annexé, et qui comprend l'accompagnement, la formation et/ou l'orientation individualisés de personnes défavorisées par un ou plusieurs accompagnateurs et qui vise à améliorer les qualifications sociales et/ou professionnelles en vue de :

    1. l'insertion durable et de qualité de ces personnes sur le marché du travail;

    2. l'achèvement d'une formation plus qualifiante;

    3. la réalisation d'autres objectifs de développement personnel, si la concrétisation des objectifs mentionnés aux a) et b) ne semble pas possible ou semble prématurée;

  11. accompagnateur : les personnes qui disposent d'un contrat de travail au sein d'une entreprise d'insertion sociale agréée ou d'un centre préparatoire et d'intégration agréé et dont les activités exercées en qualité d'accompagnateur comprennent l'accompagnement sociopédagogique;

  12. insertion socioprofessionnelle : toutes les activités qui, par l'acquisition de compétences sociales et professionnelles, favorisent et visent l'emploi et l'accompagnement ainsi que l'insertion et la réinsertion de personnes défavorisées sur le marché du travail;

  13. pouvoirs locaux : les autorités ci-après actives en région de langue allemande :

    1. les communes;

    2. les associations de communes;

    3. les centres publics d'action sociale actifs en région de langue allemande;

    4. les associations de centres publics d'action sociale;

    5. les intercommunales;

    6. les régies communales autonomes;

    7. les provinces;

    8. les associations de provinces;

    9. les régies provinciales autonomes;

  14. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

    Le Gouvernement précise les autres modalités et conditions pour être classé comme volontaire encadré au sens de l'alinéa 1er, 1°, d).

    CHAPITRE 2. - Agrément

    Art. 4. Agrément comme entreprise sociale

    Le Gouvernement peut agréer comme entreprise sociale un demandeur qui remplit les conditions suivantes :

  15. il a pris l'une des formes suivantes :

    1. association sans but lucratif;

    2. société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8: 5 du Code des sociétés et des associations;

    3. initiatives de projet à finalité sociale d'un ou de plusieurs pouvoirs locaux ou d'une ou de plusieurs associations sans but lucratif qui disposent d'au moins une unité d'établissement en région de langue allemande;

  16. il exerce une activité économique en vue de produire des biens ou de fournir des services;

  17. son objet social ou, selon le cas, le contenu de son projet se caractérise par le respect ou la mise en oeuvre des principes mentionnés à l'article 1er, alinéa 2;

  18. il dispose d'une unité d'établissement en région de langue allemande et/ou ses activités principales y sont exercées;

  19. il ne viole aucune disposition légale ou réglementaire en lien avec l'exercice de son activité, notamment en matière de non-discrimination, de comptabilité, de droit fiscal, de droit social et de droit du travail;

  20. il n'a aucune dette fiscale ou autre en cours envers l'Office national de Sécurité sociale;

  21. sa direction dispose de connaissances en gestion suffisantes.

    Le Gouvernement peut préciser les connaissances en gestion mentionnées à l'alinéa 1er, 7°.

    Art. 5. Agrément comme entreprise d'insertion sociale

    Le Gouvernement peut agréer comme entreprise d'insertion sociale un demandeur qui remplit les conditions suivantes :

  22. il a pris l'une des formes suivantes :

    1. association sans but lucratif;

    2. société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8: 5 du Code des sociétés et des associations;

    3. initiatives de projet à finalité sociale d'un ou de plusieurs pouvoirs locaux ou d'une ou de plusieurs associations sans but lucratif qui disposent d'au moins une unité d'établissement en région de langue allemande;

  23. il exerce une activité économique en vue de produire des biens ou de fournir des services;

  24. son objet social ou, selon le cas, le contenu de son projet se caractérise par le respect ou la mise en oeuvre des principes mentionnés à l'article 1er, alinéa 2;

  25. il dispose d'une unité d'établissement en région de langue allemande et/ou ses activités principales y sont exercées;

  26. la réalisation de son objet social ou, selon le cas, du contenu de son projet vise principalement l'insertion socioprofessionnelle;

  27. la moitié de son personnel au moins est composée de personnes défavorisées;

  28. il met en oeuvre un accompagnement sociopédagogique et peut en apporter la preuve en présentant un concept sociopédagogique;

  29. il dispose d'au moins un accompagnateur pour dix personnes défavorisées;

  30. il ne viole aucune disposition légale ou réglementaire en lien avec l'exercice de son activité, notamment en matière de non-discrimination, de comptabilité, de droit fiscal, de droit social et de droit du travail;

  31. il n'a aucune dette fiscale ou autre en cours envers l'Office national de Sécurité sociale;

  32. sa direction dispose de connaissances en gestion suffisantes.

    L'exigence prévue à l'alinéa 1er, 6°, ne s'applique pas aux demandeurs qui exercent leur activité depuis moins de trois ans.

    Le Gouvernement peut :

  33. déterminer les personnes qui font partie du personnel du demandeur au sens de l'alinéa 1er, 6°, ainsi que la date du recensement de l'effectif;

  34. fixer les critères minimaux auxquels doit satisfaire le concept sociopédagogique mentionné à l'alinéa 1er, 7°;

  35. définir les conditions que les entreprises faisant l'objet d'une dispense en vertu de l'alinéa 2 doivent remplir pendant la période de transition en ce qui concerne le personnel encadré;

  36. déterminer d'autres conditions et modalités d'agrément;

  37. préciser les connaissances en gestion mentionnées à l'alinéa 1er, 11°.

    Art. 6. Agrément comme centre préparatoire et...

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