Décret relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires, de 27 mars 2019

Article 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. " Manuel scolaire, y compris un manuel scolaire numérique ", un livre imprimé ou numérique destiné à l'élève et s'inscrivant dans le processus d'apprentissage, en ce compris un dictionnaire, un atlas ou une encyclopédie.

    Ne sont pas considérés comme manuels scolaires au sens du présent décret, les fichiers constitués de feuilles reproductibles et les cahiers d'exercices pré-imprimés.

  2. " Ressource numérique " :

    " Un logiciel scolaire ou un outil numérique ", un programme ou une application informatique ou l'accès à un outil numérique via un service web destinés à l'élève ou à l'enseignant, installables, exécutables et/ou consultables localement sur le matériel informatique de l'utilisateur, s'inscrivant dans le processus d'apprentissage ou fournissant des informations à caractère pédagogique;

    " Une plateforme pédagogique en ligne ", un service web, destiné à l'enseignant ou à l'élève, fournissant aux utilisateurs inscrits et de façon intégrée un dispositif pédagogique s'inscrivant dans le processus d'apprentissage.

  3. " Un outil pédagogique ", un outil pérenne, soit destiné à l'enseignant afin de l'aider dans la conception et la préparation des activités pédagogiques comme dans la mise en oeuvre de celles-ci, soit destiné à l'élève afin de l'accompagner dans son processus d'apprentissage. Sont notamment considérés comme outils pédagogiques au sens du présent décret, les périodiques à vocation spécifiquement pédagogique.

  4. " Un livre de littérature ", un ouvrage destiné à l'élève, tant imprimé sur des supports physiques, papier, carton, autre matériau, que réalisé sous un format numérique, auquel on reconnaît une valeur esthétique. Sont notamment considérés comme livres de littérature, les genres tels la fiction textuelle et/ou graphique, le roman, le documentaire, la poésie, le théâtre, l'essai.

  5. " Etablissement scolaire ", un ensemble pédagogique d'enseignement ordinaire ou spécialisé de niveau maternel et/ou primaire ou secondaire, organisé ou subventionné par la Communauté française, situé en un ou plusieurs lieux d'implantations placés sous la direction d'un même directeur ou d'un même chef d'établissement.

  6. " Décret missions ", le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

    TITRE Ier. - De l'acquisition des manuels scolaires, des ressources numériques, des outils pédagogiques et des livres de littérature

    Art. 3. § 1er. Dans le cadre de l'acquisition des manuels scolaires, des ressources numériques, des outils pédagogiques et des livres de littérature, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, doivent garantir :

  7. Le respect des droits fondamentaux, en ce compris :

    1. les principes d'égalité et de non-discrimination tels que, notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, et le décret du 12 décembre 2008 `relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;

    2. Le principe de l'égalité de genre tel que notamment défini par le décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

  8. La conformité avec les socles de compétences, les compétences, les savoirs et les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39 bis, 44, 45 et 47 du décret missions;

  9. La prise en compte des objectifs définis aux articles 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16 § 3, 24, 34 et 78 du décret missions. Dans ce cadre, une attention particulière est réservée à la présence de stratégies de remédiation.

    § 2. Pour le 31 décembre 2019, le Gouvernement arrête la procédure de labellisation des manuels scolaires, des ressources numériques et des outils...

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