Décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, de 1 mars 2018

TITRE Ier. - Les dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  1. agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

  2. allocataire : une personne physique ou morale qui élève l'enfant et qui est désignée conformément au présent décret pour percevoir, en tout ou en partie, les prestations familiales;

  3. allocations familiales : l'ensemble des avantages visés au Titre III, à l'exclusion des primes de naissance et d'adoption visées au chapitre Ier du Titre III;

  4. assuré social : toute personne qui, en raison de sa situation socioprofessionnelle, relève du champ d'application d'un règlement CE, d'une directive européenne ou d'un accord bilatéral relatif à la sécurité sociale et qui, conformément aux articles 2 et 3 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 relatif aux facteurs de rattachement personnels est susceptible d'ouvrir un droit aux prestations familiales;

  5. bénéficiaire d'un titre de séjour : le bénéficiaire d'une admission ou d'une autorisation, pour une personne ne possédant pas la nationalité belge, à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  6. caisses d'allocations familiales : une caisse privée d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 56 ou la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituée en vertu de l'article 23;

  7. domicile légal: le lieu où une personne est inscrite à titre principal dans les registres de la population, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;

  8. enfant bénéficiaire : toute personne, mineure ou majeure qui remplit les conditions d'ouverture du droit fixées par le présent décret et en faveur de laquelle au moins une des prestations mentionnées au titre 3 est versée;

  9. enfant disparu : l'enfant de moins de dix-huit ans qui a involontairement cessé d'être présent à son domicile et dont on est sans nouvelles ou qui est soustrait illégalement à l'autorité de ses parents, de son père, de sa mère ou de la personne ou de l'institution qui, immédiatement avant l'enlèvement, est allocataire conformément à l'article 22, et dont la disparition a fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes;

  10. jours ouvrables : tous les jours calendriers à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés légaux et réglementaires;

  11. LGAF : la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939;

  12. loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;

  13. ménage : l'ensemble des personnes domiciliées à la même adresse, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;

  14. ménage de fait: la cohabitation de personnes qui, n'étant ni conjointes, ni parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement, règlent de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant, même partiellement, en commun leurs ressources respectives;

  15. membre de la famille: le parent au premier degré, la personne qui n'est ni parente ni alliée jusqu'au troisième degré inclusivement avec ce parent et avec laquelle ce dernier vit et forme un ménage de fait ou a fait une déclaration de cohabitation légale, le conjoint du parent et leurs enfants propres ou communs;

  16. Ministre : le Ministre ayant les prestations familiales dans ses attributions;

  17. prestations familiales : l'ensemble des avantages visés au Titre III;

  18. registres de la population : les registres visés à l'article 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

  19. résidence: en l'absence de domicile légal, le lieu où la personne réside en fait habituellement;

  20. revenus : les revenus professionnels bruts imposables, avant déduction des charges professionnelles, pris en considération pour l'octroi des suppléments visés aux articles 11 à 13.

    Concernant le 8°, n'est pas considéré comme enfant disparu l'enfant qui, selon toute vraisemblance, est décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé.

    Art. 3. Sauf exception prévue de manière expresse, le présent décret s'applique aux enfants bénéficiaires nés à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er.

    TITRE II. - L'enfant bénéficiaire

    Art. 4. Sans préjudice des conventions internationales en vigueur en région de langue française, ouvre le droit aux prestations familiales, l'enfant :

  21. ayant son domicile légal sur le territoire de la région de langue française ou qui, n'ayant pas de domicile légal, réside effectivement en région de langue française, et,

  22. de nationalité belge, ou bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique, ou dont les parents sont apatrides.

    Ne constitue en aucun cas un titre de séjour au sens du présent décret, l'attestation d'immatriculation.

    L'enfant issu d'un pays tiers autorisé à séjourner en Belgique pour y poursuivre ses études est considéré comme ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa 1er.

    Pour l'octroi des allocations familiales au sens du présent décret, est dispensé des conditions fixées à l'alinéa 1er, l'enfant dont les parents sont des ressortissants européens, ou des ressortissants d'Etats tiers entrant dans le champ d'application du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et qui exercent une activité économique sur le territoire de la région de langue française.

    Est réputé exercer une activité économique sur le territoire de la région de langue française, l'allocataire affilié à l'une des caisses d'allocations familiales.

    Le Gouvernement peut déterminer sous quelles conditions l'enfant qui ne dispose pas de la nationalité belge et qui n'est pas bénéficiaire d'un titre de séjour bénéficie des prestations familiales accordées conformément au présent décret.

    Lorsque l'enfant n'est pas domicilié en Belgique, l'assuré social peut ouvrir, dans les limites prévues par les dispositions supranationales applicables, un droit aux prestations familiales en faveur des enfants membres de sa famille.

    Art. 5. § 1er. Les prestations familiales sont accordées, sans condition, en faveur de l'enfant bénéficiaire visé à l'article 4 jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit au supplément pour enfant atteint d'une affection visé à l'article 16 est accordé jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de vingt et un ans.

    § 3. Les prestations familiales sont par ailleurs accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans, et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans, sauf s'il se trouve dans l'une des situations d'obstacles déterminées par le Gouvernement, notamment parce qu'il exerce une activité professionnelle hors des limites fixées par le Gouvernement, ou qu'il bénéficie d'une prestation relevant de la sécurité sociale non autorisée par le Gouvernement.

    § 4. Les prestations familiales sont accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans et au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt-cinq ans, aux conditions déterminées par le Gouvernement :

  23. en faveur de l'apprenti;

  24. en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge;

  25. en faveur de l'enfant qui poursuit une formation diplômante dans un enseignement organisé, reconnu ou subventionné conformément à l'article 24 de la Constitution par l'une des Communautés de Belgique ou dans un enseignement suivi hors du Royaume auprès d'un établissement reconnu par une autorité étrangère;

  26. pour la période qu'il détermine, en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage.

    Le Gouvernement détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.

    § 5. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions prévues sous 1° à 4° du paragraphe 4 du présent article ne sont pas remplies.

    Art. 6. § 1er. Le droit aux prestations familiales est maintenu en faveur de l'enfant disparu si, au moment de sa disparition, il a la qualité d'enfant bénéficiaire au sens des articles 4 et 5, §§ 1er et 2.

    L'enfant disparu est considéré, pour l'application du présent décret, comme continuant à faire partie du ménage dans lequel il se trouvait au moment de sa disparition.

    Les prestations familiales sont accordées en faveur de l'enfant disparu à partir de la date de sa disparition.

    Les prestations sont accordées en faveur de l'enfant disparu jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de dix-huit ans.

    Lorsque l'enfant disparu est retrouvé, le droit aux prestations familiales est réexaminé conformément aux articles 4 et 5, §§ 1er à 4, et rouvert dans les limites de l'article 84.

    § 2. Le droit visé au paragraphe 1er est ouvert uniquement en l'absence d'un droit aux prestations familiales en application d'autres...

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