Decret relatif à la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, de 30 novembre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 2. A l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un paragraphe 3/2 libellé comme suit :

    " § 3/2. Les dispositions de la partie V/3 du présent Code s'appliquent aux écoles d'enseignement secondaire spécial qui sont agréées, financées et subventionnées par la Communauté flamande et proposent la forme d'enseignement 3 et 4 avec des subdivisions structurelles duales. ".

    Art. 3. A l'article 308/1, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le mot " horticulteur " est remplacé par les mots " tuinbouwarbeider (horticulteur) ou la formation duale " medewerker groen- en tuinbeheer " (collaborateur en gestion d'espaces verts et de jardins) ".

    Art. 4. A l'article 336 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit :

    " § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, et aux paragraphes 2 et 3, dans la formation duale au niveau de la phase d'intégration de la forme d'enseignement 3, l'expérience professionnelle dans une entreprise régulière est organisée sous la forme d'une participation à l'emploi dans une entreprise régulière telle que visée à l'article 357/2. ".

    Art. 5. Dans l'article 357/44, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les mots " dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises " sont supprimés.

    Art. 6. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré une partie V/3 rédigée comme suit :

    " Partie V/3. Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 ".

    Art. 7. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 1er rédigé comme suit :

    " Titre 1er. Dispositions introductives ".

    Art. 8. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 1er, inséré par l'article 7, un article 357/56 rédigé comme suit :

    " Art. 357/56. Le cas échéant, toutes les dispositions décrétales et réglementaires qui sont contraires aux dispositions de la présente partie, ne s'appliquent pas à la formation duale organisée par les écoles d'enseignement secondaire spécial avec les formes d'enseignement 3 et 4, agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande. ".

    Art. 9. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le même titre 1er, un article 357/57 rédigé comme suit :

    " Art. 357/57. Toutes les définitions mentionnées à l'article 357/2 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, à l'exception des définitions mentionnées aux points 1°, 3° et 5°.

    Dans cette partie, on entend par :

  2. prestataire de la formation duale : une école d'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ou de la forme d'enseignement 4 ;

  3. formation duale : un parcours de formation dans lequel l'acquisition de compétences est répartie de manière équilibrée entre un lieu de travail et un prestataire de la formation duale. L'objectif de la formation duale est l'obtention d'une qualification d'enseignement ou - en cas de non réussite - d'une qualification professionnelle dans la forme d'enseignement 4 et l'obtention d'une qualification professionnelle, ou d'une qualification d'enseignement aux conditions visées à l'article 335/1, alinéa 4 dans la forme d'enseignement 3 ;

  4. conseil de classe : le conseil de classe dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, selon la mission dont il est chargé, le conseil de classe d'admission, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 4, le conseil de classe dans une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 1, 2 ou 3, et le conseil de classe dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. ".

    Art. 10. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 2 rédigé comme suit :

    " Titre 2. Conception ".

    Art. 11. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 2 inséré par l'article 10, un article 357/58 rédigé comme suit :

    " Art. 357/58. Une subdivision structurelle duale combine, pour chaque jeune, une composante scolaire et une composante du lieu de travail. La combinaison de la composante scolaire et de la composante du lieu de travail comprend au moins 28 heures de formation par semaine dans la forme d'enseignement 4 et au moins 32 heures de formation par semaine dans la forme d'enseignement 3. La composante du lieu de travail comprend en moyenne par année scolaire au moins 14 heures de formation par semaine. Le Gouvernement flamand peut décider de déroger, pour certaines subdivisions structurelles, au nombre minimum moyen d'heures hebdomadaires sur le lieu de travail. ".

    Art. 12. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le même...

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