Décret relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement, de 13 novembre 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret s'applique au service désigné par le Gouvernement, aux partenaires ainsi qu'à toutes les personnes qui recourent, en tant qu'utilisateurs, aux mesures de soutien qui y sont établies.

Art. 2. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3. Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. Service : le service désigné par le Gouvernement;

  2. utilisateur : les demandeurs d'emploi, les employeurs, les travailleurs et les élèves ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise ou est susceptible d'utiliser une prestation proposée dans le cadre du présent décret;

  3. demandeur d'emploi : toute personne qui recherche une activité professionnelle comme travailleur salarié ou travailleur indépendant et qui a accès au marché du travail belge, indépendamment de ses revenus ou revenus de remplacement. La recherche d'emploi comprend la recherche d'offres de soutien, de stage ou de qualification utiles à cette fin;

  4. employeur : toute personne physique ou morale qui offre un travail rémunéré dans le cadre d'une relation de travail statutaire ou contractuelle ou qui propose un stage ou une formation professionnelle;

  5. inscription : l'inscription au registre des demandeurs d'emploi conformément à l'article 5 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;

  6. partenaire : les organismes ou entreprises avec lesquels le Service collabore dans le cadre de l'exercice des missions définies dans le présent décret et qui proposent aux utilisateurs des prestations contribuant à la mise en oeuvre des missions décrites aux articles 5 à 7;

  7. avis conforme : un avis préalable à une décision, contraignant et établi en bonne et due forme et dans les délais impartis, qui n'autorise la proposition de décision que s'il est favorable sans réserve ou sous certaines conditions;

  8. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

  9. ALE : l'agence locale pour l'emploi, au sens de l'article 8, § 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

    CHAPITRE 2. - Missions du Service en matière de politique de l'emploi

    Art. 4. Public cible

    Pour l'application du présent chapitre et sans préjudice d'autres missions en matière de politique de l'emploi qui lui sont confiées en vertu d'autres décrets, le Service travaille dans l'intérêt des utilisateurs et des personnes qui souhaitent s'orienter ou évoluer sur le plan professionnel.

    Art. 5. Promotion de l'emploi

    Le Service exerce dans le domaine de la promotion de l'emploi les missions énumérées ci-après, et ce, au profit de tous les utilisateurs domiciliés en région de langue allemande :

  10. fournir des informations, en particulier sur les thèmes suivants :

    1. les offres d'emploi, de stage et de formation à pourvoir;

    2. les services d'appui et prestations, mesures d'accompagnement et de soutien, projets et programmes en matière d'emploi, proposés tant par le Service que par les partenaires;

    3. l'évolution et les besoins du marché du travail, les profils de métier ainsi que les compétences exigées;

  11. proposer aux demandeurs d'emploi les prestations décrites ci-dessous, qu'ils perçoivent ou non des allocations de chômage :

    1. inscription et désinscription en tant que demandeur d'emploi;

    2. identification des qualifications, des expériences professionnelles, des métiers souhaités, des obstacles et des ressources;

    3. transmission des offres adéquates de stage, de formation ou d'emploi;

    4. communication des mesures de soutien adéquates;

    5. fourniture de conseils et accompagnement en matière d'insertion professionnelle;

    6. soutien à la recherche d'emploi et en matière de candidatures;

    7. établissement d'attestations en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires;

    8. réalisation d'examens médicaux et de tests;

  12. promouvoir la formation et la formation continue au moyen de l'organisation :

    1. d'offres qui lui sont propres;

    2. d'offres en collaboration avec des partenaires;

    3. d'examens dans le cadre des offres mentionnées aux a) et b) ou pour déterminer les compétences;

  13. proposer aux élèves et aux adultes une préparation au choix d'une profession, et leur fournir des conseils en matière d'orientation professionnelle ainsi que des informations sur les métiers;

  14. exercer l'activité d'une ALE et gérer un système ALE;

  15. coordonner les mesures en cas de licenciement collectif, notamment la mise en place d'une cellule pour l'emploi conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

  16. effectuer les tâches suivantes en matière d'outplacement :

    1. remboursement des frais liés à l'outplacement;

    2. imposition de sanctions aux employeurs qui n'ont pas fait d'offre d'outplacement en violation des dispositions de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs;

    3. utilisation du montant récupéré pour reclasser des travailleurs licenciés auxquels aucun outplacement n'a été proposé.

    Le Service peut proposer les prestations mentionnées à l'alinéa 1er aux personnes qui ne sont pas domiciliées en région de langue allemande, lorsque :

  17. la personne cherche un emploi en région de langue allemande;

  18. la personne recherche un travailleur domicilié en région de langue allemande;

  19. le Service a convenu d'une collaboration appropriée avec un autre organisme régional ou étranger compétent en matière de placement.

    Art. 6. Soutien apporté aux employeurs

    Le Service soutient les employeurs dans le cadre du recrutement et de la formation de travailleurs :

  20. en enregistrant les offres d'emploi des employeurs, en les publiant et en les transmettant aux demandeurs d'emploi;

  21. en proposant les candidats adéquats pour les offres d'emploi, les offres de formation ou les stages;

  22. en fournissant des informations et des conseils en ce qui concerne les programmes de soutien, de formation et de formation continue;

  23. en accompagnant et en conseillant les employeurs dans le cadre de la sélection du personnel, notamment lorsque ceux-ci forment ou engagent des personnes qui font face à des obstacles particuliers.

    Art. 7. Missions particulières en matière de politique de l'emploi

    Aux fins de la mise en oeuvre des objectifs en matière de politique de l'emploi, le Service exerce les missions particulières suivantes :

  24. observer le marché du travail et réaliser des analyses;

  25. évaluer les prestations et les mesures destinées aux demandeurs d'emploi et aux employeurs;

  26. promouvoir la concertation et la collaboration avec les partenaires;

  27. gérer et octroyer les allocations et les incitants à l'emploi ou à la formation dont le Service a la charge en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire;

  28. développer et adapter les prestations pour le public cible mentionné à l'article 4;

  29. concevoir et coordonner des projets spéciaux;

  30. organiser des formations et des formations continues sur des thèmes spécialisés qui sont liés aux missions du Service en matière de politique de l'emploi;

  31. assurer la représentation de la Communauté germanophone au sein d'organes belges, européens ou internationaux.

    Art. 8. Activation et contrôle de la disponibilité pour le marché du travail

    Sans préjudice des dispositions du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, le Service exerce, dans le cadre de l'activation et du contrôle de la disponibilité pour le marché du travail, les missions suivantes :

  32. mener les contrôles relatifs à la disponibilité dans le respect du cadre normatif de l'autorité fédérale;

  33. statuer sur la dispense des exigences de disponibilité des demandeurs d'emploi indemnisés pour le marché du travail, octroyée en cas de reprise d'études ou de participation à une formation...

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