Décret relatif aux mesures temporaires suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, de 4 avril 2019

CHAPITRE Ier. - Fiscalité

Article 1er. Pour l'application des dispositions du Code des droits de succession, à l'exception du Livre II et du Livre IIbis, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne.

Cette disposition s'applique également pour toutes les dispositions légales et décrétales applicables aux droits visés à l'alinéa 1er, non reprises dans le Code précité ainsi que pour toutes les dispositions des arrêtés d'exécution de ces Code, lois et décrets.

Art. 2. Pour l'application des dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe concernant les droits visés à l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les opérations effectuées.

Cette disposition s'applique également pour toutes les dispositions légales et décrétales applicables aux droits visés à l'alinéa 1er, non reprises dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ainsi que pour toutes les dispositions des arrêtés d'exécution de ces Code, lois et décrets.

Art. 3. Pour l'application de l'article 105 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les demandes de dégrèvement introduites avant l'expiration de la période où le présent décret produit ses effets.

CHAPITRE II. - Migration économique

Art. 4. En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui, après le jour où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, conformément à l'article 50, § 3, du Ttraité sur l'Union européenne, sans qu'un accord visé à l'article 50, § 2, du même traité ait été conclu, souhaitent exercer sur le territoire de la Région de langue française une activité indépendante, sont dispensés de l'exigence d'une carte professionnelle, à condition que leurs prestations sur le territoire de la Région de langue française soient limitées à nonante jours maximum.

Art. 5. En application des articles 7 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon...

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