Décret relatif aux exigences d'accessibilité applicables aux terminaux en libre-service interactifs des transports urbains, suburbains et régionaux, de 14 mars 2023

CHAPITRE 1er. - Les dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  1. la directive 2019/882 du 17 avril 2019 : la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services;

  2. les personnes handicapées : les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;

  3. un produit : une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future;

  4. un service : un service tel que défini à l'article 4, point 1), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

  5. un prestataire de services : toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l'Union ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l'Union;

  6. l'opérateur économique : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services;

  7. un consommateur : toute personne physique qui bénéficie d'un service concerné à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

  8. une microentreprise : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 euros;

  9. une norme harmonisée : une norme harmonisée telle que définie à l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

  10. une spécification technique : une spécification technique telle que définie à l'article 2, point 4), du règlement (UE) 1025/2012 qui précise les exigences à respecter en matière d'accessibilité applicables à un produit ou un service;

  11. les services de transport de passagers par autobus : les services réguliers destinés à des catégories non déterminées de passagers lorsque la montée ou la descente du passager a lieu sur le territoire d'un Etat membre;

  12. les services de transport urbains et suburbains : les services de chemin de fer, autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transports d'un centre urbain ou d'une agglomération, y compris d'une agglomération transfrontalière, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues;

  13. les services de transport régionaux : les services de chemin de fer, autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transports d'une région, y compris d'une région transfrontalière;

  14. terminaux en libre-service interactifs : distributeurs automatiques destinés à la fourniture de services permettant au client d'assurer lui-même toutes les phases de l'acte de vente, jusqu'à la livraison des titres de transport.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 3. Sans préjudice de l'article 14, le présent décret s'applique aux services de transports urbains, suburbains et régionaux, à l'exception des transports ferroviaires, fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025, pour ce qui concerne les terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules et de matériel roulant utilisé pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers.

    CHAPITRE 3. - Les exigences en matière d'accessibilité et de libre circulation

    Art. 4. § 1er. Sous réserve de l'article 8, les opérateurs économiques mettent sur le marché uniquement les services visés par le présent décret étant conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe 1, section 1re, sans préjudice du paragraphe 2.

    § 2. Les microentreprises qui proposent des services sont dispensées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité visées au paragraphe 1er et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences.

    § 3. Le Gouvernement établit, à destination des microentreprises, des lignes directrices et des outils pour faciliter l'application des mesures. L'élaboration de ces outils est réalisée en consultation avec les parties prenantes concernées et pertinentes.

    § 4. Une liste fournissant aux opérateurs économiques des exemples indicatifs de solutions possibles pour contribuer au respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe 1refigure à l'annexe 2 du présent décret.

    Art. 5. Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1107/2006, (CE) n° 1371/2007, (UE) n° 1177/2010 et (UE) n° 181/2011 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive 2008/57/CE sont réputés conformes aux exigences correspondantes prévues par le présent décret. Lorsque le décret prévoit des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements, celles-ci s'appliquent dans leur intégralité.

    Art. 6. La Région wallonne ne fait pas obstacle, pour des raisons liées aux exigences en matière d'accessibilité, à la mise à disposition sur le marché, sur leur territoire, des services qui sont conformes au présent décret.

    CHAPITRE 4. - Les obligations des prestataires de services

    Art. 7. § 1er. Les prestataires de services veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences énoncées à l'article 4.

    § 2. Les prestataires de services établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe 3 et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.

    § 3. Sans préjudice de l'article 14, les prestataires de services établissent des procédures afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité, est dûment prise en considération par les prestataires de services.

    § 4. En cas de non-conformité du service, les prestataires le mettent en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement l'autorité compétente de la Région wallonne en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

    § 5. A la demande motivée d'une autorité compétente, les prestataires de services lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec cette autorité, à la demande de celle-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences. Cette demande contient les modalités de transmission de ces informations.

    § 6. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente visée au paragraphe 4, sans préjudice des compétences du cadre opérationnel, administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale et précise les modalités de transmission des informations à ladite autorité.

    CHAPITRE 5. - La modification fondamentale des services et la charge disproportionnée pour les opérateurs économiques

    Art. 8. § 1er. Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

  15. n'exige pas de modification significative d'un produit ou d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci et;

  16. n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés.

    § 2. Les opérateurs économiques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4 introduit une modification fondamentale ou, sur base des critères pertinents énoncés à l'annexe 4, impose une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1er du présent article.

    § 3. Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de l'évaluation visée au paragraphe 2. Les opérateurs économiques conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière fourniture d'un service. A la demande des autorités de surveillance du marché ou des autorités chargées du contrôle de la conformité des services, selon le cas, les opérateurs économiques leur fournissent une...

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