Décret relatif aux convenants sectoriels et aux convenants intersectoriels dans le cadre de la politique flamande de l'emploi, de 14 mars 2023

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  2. service compétent : le service désigné par le Gouvernement flamand ;

  3. numéro NISS : le numéro d'identification de la sécurité sociale en Belgique ;

  4. convention intersectorielle : la convention de politique ou de gestion conclue par le Gouvernement flamand avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs de deux ou plusieurs secteurs ;

  5. organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs : les organisations d'employeurs et de travailleurs, figurant à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

  6. convention sectorielle : la convention de politique ou de gestion conclue par le Gouvernement flamand avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs d'un secteur ;

  7. VESOC : le Comité de concertation socio-économique flamand, figurant à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 portant création d'un Comité de concertation socio-économique flamand.

    CHAPITRE 3. - La convention sectorielle et la convention intersectorielle

    Art. 3. Le Gouvernement flamand et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs peuvent conclure une convention sectorielle et une convention intersectorielle sur le soutien à la politique flamande de l'emploi.

    Dans l'alinéa 1er on entend par politique flamande de l'emploi : l'ensemble des compétences communautaires et régionales, énumérées à l'article 4, 15° et 16°, et à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

    La convention sectorielle et la convention intersectorielle visent à soutenir les carrières durables des individus et à soutenir les organisations en vue d'accroître la résilience lors de transitions et d'augmenter le taux d'emploi.

    La convention sectorielle et la convention intersectorielle prévoient des mesures couvrant les thèmes suivants :

  8. l'alignement entre l'enseignement et le marché du travail ;

  9. l'entrée, l'entrée indirecte, la transition et la rétention ;

  10. l'apprentissage tout au long de la vie et la politique des compétences ;

  11. le travail faisable ;

  12. ...

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