Décret relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, de 29 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes :

  1. la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;

  2. la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.

    Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  3. point de prélèvement : point où le dioxyde de carbone est prélevé de la ramification locale, du réseau de transport, du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou de la conduite directe ;

  4. gestionnaire d'une ramification locale : la personne morale qui gère une ramification locale et qui est désignée en vertu de l'article 9 ;

  5. gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone : la personne morale qui gère un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;

  6. gestionnaire d'un terminal de liquéfaction : la personne morale qui gère un terminal de liquéfaction ;

  7. gestionnaire du réseau de transport : la personne morale qui gère le réseau de transport et qui est désignée en vertu de l'article 29 ;

  8. envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

    1. une lettre recommandée ;

    2. une remise contre récépissé ;

    3. un envoi numérique permettant d'établir la date de notification avec certitude ;

  9. autorisation d'émettre des gaz à effet de serre : l'autorisation mentionnée à l'article 4 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée ;

  10. conduite directe :

    1. une canalisation, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, destinée à transporter le dioxyde de carbone qui n'a été produit que par un seul producteur, qui relie celui-ci directement à un seul site de consommation ;

    2. une canalisation, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, destinée à transporter le dioxyde de carbone qui n'a été produit que par un seul producteur, qui relie celui-ci directement à un seul terminal de liquéfaction ;

  11. activité couverte par le SEQE : une activité telle que visée à l'annexe Ire de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, à l'exception de la catégorie du transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage pour lequel une autorisation de stockage a été accordée en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;

  12. utilisateur du réseau : un producteur ou un consommateur raccordé à une ramification locale, au réseau de transport, à un terminal de liquéfaction ou à un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ;

  13. stockage géologique : le stockage de dioxyde de carbone par l'injection de flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques du sous-sol profond, tel que visé dans le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou dans la réglementation d'autres régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et du Royaume-Uni, en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;

  14. réseau industriel fermé de dioxyde de carbone : une canalisation ou un réseau de canalisations, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, qui est destiné(e) en premier lieu à l'échange de dioxyde de carbone entre un nombre limité d'installations de producteurs et de consommateurs à l'intérieur d'un site industriel géographiquement délimité en Région flamande et qui prévoit, en raison d'exigences techniques spécifiques ou d'exigences de sécurité, une exploitation intégrée ou un processus de production intégré par lequel le dioxyde de carbone est produit et utilisé ou traité par les différents utilisateurs du réseau ;

  15. point d'injection : point où le dioxyde de carbone est injecté dans une ramification locale, le réseau de transport, le réseau industriel fermé ou une conduite directe ;

  16. dioxyde de carbone : un composé inorganique de carbone et d'oxygène, dont la formule brute est CO2 ;

  17. flux de dioxyde de carbone : un flux de substances résultant du captage de dioxyde de carbone ;

  18. ramification locale : une canalisation ou un réseau de canalisations, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, qui est géré(e) par le gestionnaire de la ramification locale et qui assure le transport du dioxyde de carbone d'au moins deux producteurs qui se trouvent tous à l'intérieur d'une zone continue géographiquement délimitée ;

  19. site de consommation : un lieu où le dioxyde de carbone capté est consommé dans des procédés chimiques ou industriels pour en faire des substances ou des produits utiles ayant une valeur économique ;

  20. sociétés liées au gestionnaire :

    1. les sociétés que le gestionnaire contrôle ;

    2. les sociétés qui contrôlent le gestionnaire ;

    3. les sociétés avec lesquels le gestionnaire forme un consortium tel que visé à l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations ;

    4. les autres sociétés qui, à la connaissance de l'organe d'administration du gestionnaire, sont contrôlées par les sociétés visées aux points a), b) et c) ;

  21. ministre : le ministre flamand qui a le Climat dans ses attributions ;

  22. producteur : un exploitant d'une installation de captage de dioxyde de carbone ;

  23. terminal de liquéfaction : l'infrastructure où le dioxyde de carbone qui a été produit par deux producteurs au moins est liquéfié en vue de son transport ou de son expédition vers un site de stockage ou un site de consommation ;

  24. règlement technique : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'une ramification locale ou du réseau de transport, y compris les règles en matière de raccordement, de mesure et d'accès ;

  25. site de stockage temporaire : un volume défini utilisé pour le stockage temporaire du dioxyde de carbone, et les installations de surface et d'injection qui y sont associées ;

  26. accès : la possibilité d'injecter ou de prélever du dioxyde de carbone en un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation des canalisations, des installations de raccordement et des services auxiliaires ;

  27. point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection ;

  28. transport de dioxyde de carbone : le transport de dioxyde de carbone par une canalisation ou un réseau de canalisations ;

  29. réseau de transport : la canalisation ou le réseau de canalisations, y compris les stations de compression associées et les sites de stockage temporaire, mais à l'exclusion des ramifications locales, des réseaux fermés de dioxyde de carbone et des conduites directes, destinées au transport du dioxyde de carbone et géré(e) par le gestionnaire du réseau de transport ;

  30. installation de transport de dioxyde de carbone : une unité technique au sein de laquelle se déroulent l'activité de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, telle que visée à l'annexe Ire de la directive 2003/87/CE, ainsi que d'autres activités s'y rapportant directement, qui sont techniquement liées aux activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution, à l'exception des installations GES mentionnées à l'article 8.1.2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

  31. entreprise de transport de dioxyde de carbone : une personne physique ou morale qui exploite une installation de transport de dioxyde de carbone ;

  32. VEKA : l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap), mentionnée dans le titre II de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

  33. consommateur : l'exploitant d'un site de consommation ;

  34. VREG : le Régulateur flamand des marchés de l'Electricité et du Gaz (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) mentionné dans le titre III, chapitre Ier, du décret du 8 mai 2009 portant des dispositions générales en matière de politique de l'énergie.

    Art. 4. A l'exception des articles 80 à 83, le présent décret ne s'applique pas au transport de dioxyde de carbone par canalisations d'un producteur ou d'un consommateur situé sur le site d'exploitation de ce producteur ou consommateur.

    A l'exception de l'article 83, le présent décret ne s'applique pas aux terminaux de liquéfaction dont les activités se limitent à la liquéfaction de dioxyde de carbone en vue de sa consommation.

    A l'exception des articles 80 à 83, le présent décret ne s'applique pas aux canalisations destinées au transport...

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