Décret relatif au secteur muséal en Communauté française, de 25 avril 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. Musée : une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte aux publics et qui fait des recherches concernant les témoins matériels et immatériels de l'homme et de son environnement, les acquiert, les conserve, les préserve, les communique et notamment les expose à des fins d'études, d'éducation et de délectation;

  2. Pôle muséal : un partenariat formalisé entre des musées dans l'objectif de définir et de mettre en oeuvre des actions communes favorisant le développement coordonné de leur fonctionnement et de leurs activités;

  3. Opérateurs d'appui muséal : les personnes morales qui agissent dans l'intérêt des musées et pôles muséaux ou qui exercent, notamment dans le cadre de collaborations avec le secteur muséal, une ou plusieurs activités de valorisation du patrimoine culturel;

  4. Commission : la Commission des Patrimoines culturels instaurée par l'article 82 du décret sur la Nouvelle Gouvernance culturelle;

  5. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

  6. Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la politique muséale dans ses attributions.

    Art. 2. Ne peuvent prétendre à aucune reconnaissance ou subvention :

  7. les personnes morales qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour :

    1. incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres;

    2. diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale;

    3. négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;

    4. harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation;

    5. injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation;

  8. les personnes morales qui sont membres d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée :

    1. prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations;

    2. montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

  9. les associations de fait dont une personne visée aux 1° et 2° est membre.

    CHAPITRE II. - Du Musée de la Communauté française

    Art. 3. Le Musée de la Communauté française est institué et organisé directement par la Communauté française.

    Art. 4. Le Musée de la Communauté française dispose d'une dotation annuelle délivrée en guise de budget de fonctionnement.

    Le montant minimal de la dotation annuelle est, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, de 1.000.000 euros. Ce montant peut être augmenté annuellement sur base de l'indice moyen des prix à la consommation, sur décision du Gouvernement.

    Art. 5. Seul le Musée de la Communauté française peut utiliser l'appellation " Musée de la Communauté française ".

    CHAPITRE III. - De la reconnaissance et du subventionnement des musées par la Communauté française

    Art. 6. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, reconnaître un musée pour une durée de cinq ans.

    Section Ière. - Conditions de reconnaissance

    Art. 7. Le musée qui sollicite une reconnaissance doit répondre aux conditions suivantes :

  10. être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit public ou de droit privé, établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  11. disposer d'une comptabilité distincte en partie double;

  12. être en équilibre financier;

  13. être installé dans des bâtiments dont il a la propriété ou la jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans;

  14. disposer d'une collection permanente présentant un intérêt patrimonial;

  15. ne pas contenir de biens acquis de manière illicite ou avoir pour objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une personne ou d'un groupe de personnes;

  16. ne pas faire partie d'un pôle muséal reconnu;

  17. ne pas être un opérateur d'appui muséal subventionné en vertu du chapitre 7.

    A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, dans le cas d'une demande de renouvellement de reconnaissance, le Musée doit disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement.

    Section II. - Critères de reconnaissance

    Art. 8. § 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement répartit les musées reconnus en quatre catégories qu'il détermine.

    Ils démontrent leur capacité à respecter les fonctions muséales suivantes :

  18. présenter des garanties suffisantes quant à l'étude, la médiation, la conservation et la gestion de la collection permanente et des éventuelles collections et pièces qui...

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