Décret relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré à la Communauté française, de 22 novembre 2018

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret règle en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. la cohésion sociale : l'ensemble des processus, individuels et collectifs qui contribuent à assurer à chacun l'égalité des chances et des conditions, l'équité et l'accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, et qui visent à construire ensemble une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous;

  2. le pouvoir local : la commune, le CPAS en cas d'application de l'article 5, alinéa 4, ou le pouvoir local désigné pour porter la mise en oeuvre du plan dans le cadre d'une association de pouvoirs locaux visée à l'article 8;

  3. le conseil : le conseil communal ou le conseil de l'action sociale selon que le plan est porté par la commune ou le CPAS;

  4. le service : le service désigné par le Gouvernement chargé d'accompagner la mise en oeuvre du plan, son évaluation et le contrôle du bon usage de la subvention;

  5. l'ISADF : l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, établi par l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique et rendant compte de l'accès de la population de chaque commune aux droits fondamentaux.

    Art. 3. Le présent décret favorise la cohésion sociale et soutient les communes qui y oeuvrent sur leur territoire au travers de la mise en oeuvre d'un plan de cohésion sociale, dénommé dans le présent décret " le plan ".

    CHAPITRE II. - Objectifs du plan de cohésion sociale

    Art. 4. § 1er. Le plan développé par un pouvoir local répond cumulativement aux objectifs suivants :

  6. d'un point de vue individuel : réduire la précarité et les inégalités en favorisant l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux;

  7. d'un point de vue collectif : contribuer à la construction d'une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous.

    La coresponsabilité pour le bien-être de tous, visée à l'alinéa 1er, 2°, est une attitude ou un sentiment partagé de responsabilité collective par rapport à tout objectif d'intérêt général.

    § 2. Pour atteindre les deux objectifs visés au paragraphe 1er, le plan se décline en actions coordonnées relevant des matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française et visant à améliorer la situation de la population par rapport aux droits fondamentaux et la cohésion sociale.

    § 3. Les actions visées au paragraphe 2 visent à favoriser l'accès à un ou plusieurs des droits suivants répartis en 7 axes :

  8. le droit au travail, à la formation, à l'apprentissage, à l'insertion sociale;

  9. le droit au logement, à l'énergie, à l'eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté;

  10. le droit à la santé;

  11. le droit à l'alimentation;

  12. le droit à l'épanouissement culturel, social et familial;

  13. le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l'information et de la communication;

  14. le droit à la mobilité.

    CHAPITRE III. - Bénéficiaires de la subvention et mode de calcul

    Art. 5. § 1er. Une subvention annuelle peut être accordée à chaque commune pour la réalisation d'un plan pour une programmation de six ans.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque commune peut, par décision du conseil, déléguer au CPAS, pour toute la durée de la programmation, la réception de la subvention ainsi que l'organisation et la mise en oeuvre du plan. Cette délégation doit, en outre, être formalisée par une convention conformément aux modalités définies par le Gouvernement.

    § 2. Le Gouvernement transmet un appel à candidatures à l'ensemble des communes pour le dépôt d'un plan, dès l'entrée en fonction des nouveaux conseils communaux.

    Le pouvoir local transmet sa candidature, accompagnée de la délibération signée du collège communal, au plus tard le 20 décembre de l'avant-dernière année précédant le démarrage d'une programmation.

    Lorsque le 20 décembre coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

    A défaut de réponse, le pouvoir local est réputé ne pas faire acte de candidature. Les actes de candidature rentrés hors délai et/ou non formalisés par une délibération signée du collège communal sont irrecevables.

    § 3. Le Gouvernement communique l'appel à projets, le montant minimal de la subvention ainsi que l'ISADF aux communes qui ont fait acte de candidature au plus tard pour le 31 janvier de l'année qui précède le démarrage d'une programmation.

    Lorsque le 31 janvier coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

    Art. 6. La subvention au pouvoir local est composée :

  15. d'une part de base, proportionnelle au nombre d'habitants de la commune;

  16. d'une éventuelle part complémentaire à la part de base permettant à la part de base d'atteindre un seuil minimal;

  17. d'une part modulée, déterminée en fonction du classement ISADF, pondéré par le nombre d'habitants de la commune;

  18. d'un mécanisme garantissant, aux communes financées dans le dispositif précédent, une subvention globale s'élevant au minimum à 80 %...

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