Décret réglant les allocations d'études, de 18 novembre 2021

CHAPITRE Ier. - Des principes et du champ d'application

Article 1er. Le Gouvernement accorde une allocation d'études à l'élève qui suit l'enseignement secondaire de plein exercice ou à l'étudiant qui suit l'enseignement supérieur de plein exercice, pour autant qu'il soit considéré comme étant de condition peu aisée et selon les conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

Art. 2. § 1er. Le présent décret est applicable à l'élève ou l'étudiant belge inscrit dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

§ 2. Est assimilé à l'élève ou l'étudiant belge :

  1. tout citoyen de l'Union qui séjourne sur le territoire ainsi que les membres de sa famille, conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des Membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

  2. l'enfant d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui peut se prévaloir des dispositions des articles 7, paragraphe 2, ou 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union.

    § 3. Le bénéfice d'une allocation d'études est étendu à l'élève belge qui suit des études dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour autant que ces études soient reconnues comme des études d'enseignement secondaire par les autorités du pays visé compétentes en matière d'enseignement et qu'elles soient sanctionnées par un diplôme de niveau équivalent à un diplôme délivré par les établissements d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

    Le bénéfice d'une allocation d'études est étendu à l'élève belge qui suit des études dans un Etat situé en-dehors de l'Union européenne pour autant que ces études soient reconnues comme des études d'enseignement secondaire par les autorités du pays visé compétentes en matière d'enseignement et qu'elles soient sanctionnées par un diplôme de niveau équivalent à un diplôme délivré par les établissements d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et qui ne peut être obtenu auprès desdits établissements.

    § 4. Le bénéfice d'une allocation d'études est étendu à l'étudiant belge qui suit des études dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour autant que ces études soient reconnues comme des études d'enseignement supérieur de plein exercice par les autorités du pays visé compétentes en matière d'enseignement supérieur et qu'elles soient sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur de niveau équivalent à un diplôme délivré à l'issue d'une formation initiale de bachelier ou de master par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice reconnus par la Communauté française.

    Le bénéfice d'une allocation d'études est étendu à l'étudiant belge qui suit des études dans un Etat situé en-dehors de l'Union européenne pour autant que ces études soient reconnues comme des études d'enseignement supérieur de plein exercice par les autorités du pays visé compétentes en matière d'enseignement supérieur et qu'elles soient sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur de niveau équivalent à un diplôme délivré à l'issue d'une formation initiale de bachelier ou de master par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice reconnus par la Communauté française et qui ne peut être obtenu auprès desdits établissements.

    § 5. Le bénéfice d'une allocation d'études est étendu à l'élève ou l'étudiant ressortissant d'un autre Etat que ceux visés à l'article 2, § 2, qui réside en Belgique et y fait des études, pour autant qu'au 31 octobre de l'année scolaire ou académique pour laquelle l'allocation d'études est sollicitée :

    1. soit, l'élève ou l'étudiant ou son représentant légal s'il est mineur est reconnu réfugié, apatride ou bénéficiaire de la protection subsidiaire par le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ou par le Conseil du Contentieux des Etrangers depuis au moins un an ;

    2. soit l'élève ou l'étudiant réside en Belgique depuis au moins cinq ans.

    Par " résider en Belgique ", il faut entendre le fait de disposer d'un titre de séjour légal de plus de trois mois sur le territoire belge conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    Art. 3. Sauf en vue d'obtenir un certificat de qualification dans une autre orientation d'études dans l'enseignement secondaire qualifiant, il ne peut être accordé d'allocation d'études à l'élève ou à l'étudiant qui a déjà obtenu un diplôme d'un niveau égal ou supérieur, qu'il ait ou non bénéficié, à cette fin, d'une allocation d'études.

    Le bénéfice d'une allocation d'études est accordé en cas d'inscription à une année préparatoire aux études supérieures auprès d'un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

    En ce qui concerne l'Enseignement supérieur, il ne peut être accordé d'allocation d'études en cas d'inscription à des études de doctorat.

    Art. 4. Pour l'application du présent décret, est considéré de condition peu aisée l'élève ou l'étudiant dont les ressources ou celles des personnes qui en ont la charge fiscale ou pourvoient à son entretien n'excèdent pas le montant fixé par le Gouvernement. Ce dernier établit les critères en vue de la détermination du montant de ces allocations d'études et fixe les conditions et modalités suivant lesquelles sont octroyées ces allocations d'études.

    Art. 5. L'élève de condition peu aisée de l'enseignement secondaire peut prétendre à une allocation d'études, pour l'année scolaire en cours, s'il produit une attestation...

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