Décret réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, de 29 mars 2018

Article 1er. Dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

" De l'Opérateur de Transport de Wallonie ".

Art. 2. Dans le même décret, les mots :

  1. " la Société régionale " sont remplacés par les mots " l'OTW " aux articles 1er, 2, 3, 4, 5bis, 5ter, 6, 7, 8, 9, 9bis, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18bis, 19, 21bis, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 31ter, 35, 36sexies, 36septies et 37;

  2. " la SRWT " sont remplacés par les mots " l'OTW " aux articles 21bis et 21ter.

    Art. 3. Dans le même décret, à l'article 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    " Il est créé un Opérateur de Transport de Wallonie, ci-après dénommé " OTW ", dont le siège social est établi à Namur. ";

  4. l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

    " § 2. Le capital social de l'OTW est représenté par des actions de catégories A et B.

    Les actions de catégorie A confèrent tous les droits, à l'exception des droits exclusifs conférés aux titulaires des actions de catégorie B.

    Les actions de catégorie B sont uniquement détenues par les communes et leur confèrent exclusivement le droit de nommer leur représentant à l'organe de consultation des bassins de mobilité, visé à l'article 1erbis, 8°. Chaque commune wallonne détient une action de catégorie B qui lui a été attribuée en échange de ses participations dans le capital des anciennes sociétés d'exploitation".

    Art. 4. A l'article 1erbis du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

    1. sont insérés les 1°/1 et 1°/2, rédigés comme suit :

    " 1°/1. l'OTW : l'Opérateur de Transport de Wallonie;

  5. /2. le règlement européen n° 1073/2009 : le règlement n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006; ";

    1. le 3° est remplacé par ce qui suit :

      " 3° services réguliers spécialisés : les services réguliers qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs; ";

    2. est complété par les 8° à 14°, rédigés comme suit :

      " 8° un bassin de mobilité : une circonscription géographique comprenant plusieurs territoires communaux résultant de l'existence d'un ou de plusieurs pôles d'attraction vers lesquels les habitants du bassin se déplacent quotidiennement étant entendu que les déplacements internes au bassin de mobilité sont plus importants que les déplacements vers ou depuis l'extérieur de ce même bassin;

  6. un réseau hiérarchisé : un ensemble de lignes régulières de transport en commun s'appuyant sur la structure territoriale du bassin de mobilité et organisé en un maillage de lignes structurantes, de lignes secondaires et de lignes de desserte de pointe;

  7. une ligne structurante : une ligne cadencée à haut niveau de fréquence s'adossant au réseau routier principal;

  8. une ligne secondaire : une ligne cadencée de rabattement vers les lignes structurantes;

  9. une ligne de desserte de pointe : une ligne non cadencée permettant de renforcer, aux heures de pointe scolaire, l'accès à la mobilité;

  10. une ligne essentielle : une ligne exploitée en raison d'un effectif modulé;

  11. l'autorité organisatrice de transport : l'autorité désignée par le Gouvernement. ";

    1. il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    " L'OTW est considéré comme un opérateur interne au sens du règlement européen n° 1370/2007.

    Concernant le 8°, les bassins de mobilité, au moins au nombre de cinq, sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une analyse statistique de l'organisation quotidienne des déplacements, du schéma régional de mobilité et des infrastructures existantes au sein du Groupe TEC ".

    Art. 5. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  12. à l'alinéa 1er, remplacé par le décret du 17 décembre 1997, les mots " et la coordination " sont remplacés par les mots ", l'établissement et l'exploitation ";

  13. il est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 2. L'OTW a pour objet l'étude, la promotion, l'établissement et l'exploitation des services de transport public des personnes.

    L'OTW a pour mission :

  14. de proposer au Gouvernement :

    1. les structures tarifaires applicables aux transports publics de personnes;

    2. le plan de transport détaillé, comprenant notamment les lignes, les itinéraires, les horaires et les arrêts, et la stratégie marketing, sur la base de l'offre définie par l'autorité organisatrice de transport, permettant de concrétiser la politique d'accessibilité au territoire et l'atteinte des objectifs fixés par l'autorité organisatrice du transport;

  15. au nom du Gouvernement, de définir la politique commerciale applicable aux transports publics de personnes;

  16. d'assurer l'information de la clientèle, y compris de la clientèle potentielle;

  17. d'acquérir les installations, le matériel roulant, l'équipement, l'outillage et, en général, tout moyen nécessaire à la réalisation de sa mission;

  18. de recruter le personnel et d'en assurer la gestion;

  19. d'acquérir, d'aliéner ou de louer tous biens mobiliers et immobiliers nécessaires pour l'accomplissement de sa mission;

  20. moyennant l'accord préalable du Gouvernement, de vendre ou de céder des biens immobiliers acquis entièrement ou partiellement au moyen de subventions de la Région wallonne;

  21. d'examiner les projets de services réguliers spécialisés;

  22. d'assurer la promotion de ses services;

  23. de réaliser le programme d'investissements arrêté par le Gouvernement en matière d'infrastructure de transports publics et pour lesquels l'OTW bénéficie de subventions selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, les biens ainsi subventionnés étant, de plein droit et sans indemnité, transférés à la Région wallonne en cas de dissolution de l'OTW;

  24. d'assurer, pour ce qui le concerne, les relations avec la S.N.C.B. ou tout autre organisme national ou international de transports publics, notamment, en vue de concrétiser les objectifs d'intermodalité fixés par l'autorité organisatrice du transport;

  25. d'exécuter toute mission d'intérêt général que lui confie le Gouvernement. ".

    Art. 6. Dans l'article 3 du même décret, le mot " constituée " est remplacé par le mot " constitué ".

    Art. 7. Dans le chapitre Ier, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 1re intitulée " Le conseil d'administration ".

    Art. 8. Dans la section II insérée par l'article 7, l'article 5, modifié par les décrets des 26 novembre 1992 et 1er mars 2012, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5. § 1er. Un conseil d'administration administre l'OTW. La gestion journalière est confiée à un administrateur général et un administrateur général adjoint, nommés par le Gouvernement.

    § 2. Le conseil d'administration est composé de :

  26. maximum quatre administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Liège;

  27. maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Luxembourg;

  28. maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Namur;

  29. maximum cinq administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province du Hainaut;

  30. maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province du Brabant wallon.

    Sur proposition du Ministre ayant les transports dans ses attributions, le Gouvernement nomme les membres du conseil d'administration.

    Assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

  31. l'administrateur général de l'OTW et l'administrateur général adjoint;

  32. un représentant permanent pour chacune des trois organisations syndicales les plus représentatives.

    Sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, le Gouvernement nomme les représentants visés à l'alinéa 3, 2°.

    § 3. Le conseil d'administration représente l'OTW à...

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