Décret qui rétablit le jury., de 19 juillet 1831

Article 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8. Lorsqu'il s'agira de dÈlits politiques ou de la presse, il sera procÈdÈ ‡ l'instruction et au jugement comme en matiËre criminelle. NÈanmoins, par dÈrogation ‡ l'art. 133 du code d'instruction criminelle, la chambre du conseil renverra le prÈvenu des poursuites si la majoritÈ des juges se prononce en sa faveur.

Si le prevenu est renvoyÈ devant la cour d'assises, il devra y comparaÓtre en personne, et il aura une place distincte de celle des accusÈs pour crimes.

Si le prÈvenu ne comparaÓt pas, il sera jugÈ par contumace.

(La dÈtention prÈventive ne pourra jamais avoir lieu pour simples dÈlits de presse, ni pour dÈlits politiques autres que ceux prÈvus au titre Ier du livre II du Code pÈnal.)

Art. 9.

PrÈambule

Vu l'art. 98 de la constitution;

ConsidÈrant que la nation doit jouir du bienfait de l'institution du jury, et qu'en attendant la rÈvision des codes, il y a lieu de le rÈtablir sans s'Ècarter de...

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