Décret-programme portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, de 12 décembre 2014

CHAPITRE Ier. - Mesures en matière de calamités naturelles

Article 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public dénommé " Fonds wallon des calamités naturelles ", organisé en deux divisions, l'une dénommée " Fonds wallon des calamités publiques " et l'autre dénommée " Fonds wallon des calamités agricoles ".

Cet organisme est classé dans la catégorie A des organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 2. Le Fonds wallon des calamités naturelles est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.

Art. 3. Le Fonds wallon des calamités naturelles a pour mission, par l'intermédiaire de ses deux divisions, de couvrir les dépenses résultant de l'intervention financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités naturelles, en vertu de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par les calamités naturelles.

Le Fonds wallon des calamités publiques couvre les dépenses résultant de l'intervention financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités publiques.

Le Fonds wallon des calamités agricoles couvre les dépenses résultant de l'intervention financière de la Région wallonne à la suite de dommages causés par des calamités agricoles.

Art. 4. Le Fonds wallon des calamités publiques et le Fonds wallon des calamités agricoles sont alimentés par des dotations distinctes inscrites au budget de la Région wallonne.

Le Gouvernement est habilité en cours d'exercice à actualiser le budget du Fonds wallon des calamités naturelles. Il en informe le Parlement.

Art. 5. Le Fonds wallon des calamités naturelles est géré par le personnel du Service public de Wallonie et au sein des services de celui-ci.

Art. 6. Dans les titres Ier et III de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2013, pour les interventions financières à la suite de dommages causés par des calamités naturelles survenues après le 1er juillet 2014 et à charge de la Région wallonne à partir du 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 33, les mots " Caisse nationale des Calamités ", " Caisse nationale des Calamités instituée par l'article 35 " et " Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 " sont chaque fois remplacés par les mots " Fonds wallon des calamités naturelles ".

Art. 7. L'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est complété comme suit :

" - Fonds wallon des calamités naturelles. ".

Art. 8. L'article 1er, § 2, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons est complété comme suit :

" - Le Fonds wallon des calamités naturelles. ".

CHAPITRE II. - Mesure en matière de sécurité routière

Art. 9. Il est créé un Fonds des infractions routières régionales, ci-après nommé le Fonds, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

A l'exception de recettes pour un montant maximal de 43.950.000 euros directement versées au Budget général des recettes de la Région wallonne, sont affectées au Fonds les recettes, excédant ce montant, résultant des perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui sont attribuées à celles-ci en fonction du lieu de l'infraction conformément à l'article 2bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :

  1. au financement de la sécurisation du réseau routier régional via des investissements en génie civil, en électromécanique, en achat de matériel;

  2. au financement des actions de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière;

  3. au financement de la sécurisation de points noirs sur l'ensemble du réseau routier wallon.

    CHAPITRE III. - Mesure en matière de travaux publics

    Art. 10. La convention du 15 juillet 2014 relative à l'obligation de continuité de paiement, conclue entre, d'une part, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, le Single Service Provider et le bailleur de fonds, est ici confirmée en ce qui concerne la part de la Région wallonne dans toutes les obligations découlant de l'accord DBFMO du 25 juillet 2014 dues par l'entité inter-régionale Viapass ou son ayant-cause ou son cessionnaire au Single Service Provider ou au bailleur de fonds, pour autant que ces obligations ne puissent être remplies par l'entité inter-régionale Viapass ou son ayant-cause ou son cessionnaire.

    CHAPITRE IV. - Mesures en matière d'énergie et de logement

    Section 1re. - Modifications apportées au décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

    Art. 11. Dans l'article 51ter, § 2, alinéa 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, la phrase " Le montant du budget global annuel de la CWaPE s'élève à 5.600.000 euros " est remplacée par la phrase " Le montant du budget global annuel de la CWaPE s'élève à 5.410.000 euros en 2015; 5.300.000 euros en 2016 et 5.230.000 euros à partir de 2017 ".

    Section 2. - Modifications aux dispositions du Code des impôts sur les revenus

    Art. 12. L'article 145/31 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est abrogé.

    Art. 13. Dans l'article 145/37 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " La réduction est calculée :

  4. pour les emprunts hypothécaires dont l'acte authentique est signé avant le 1er janvier 2015, au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 pour cent. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations;

  5. pour les emprunts hypothécaires dont l'acte authentique est signé à partir du 1er janvier 2015 ou pour les reprises d'encours effectuées à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une ouverture de crédit existant avant cette date, au taux d'imposition de 40 pour cent. ".

    Art. 14. L'article 178/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. Les réductions d'impôt visées aux articles 145/21, 145/25, 145/30, 145/31, 145/36 à 145/47 qui ne peuvent être totalement ou partiellement imputées sur l'impôt des personnes physiques régional sont imputées sur l'impôt des personnes physiques fédéral. ".

    Art. 15. L'article 178/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. Les réductions d'impôt visées aux articles 145/21, 145/25, 145/30, 145/36 à 145/47 qui ne peuvent être totalement ou partiellement imputées sur l'impôt des personnes physiques régional sont imputées sur l'impôt des personnes physiques fédéral. ".

    Art. 16. A l'article 253 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par le décret-programme du 23 février 2006, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le 3° bis, alinéa 1er, les mots " et au plus tard le 31 décembre 2014 " sont insérés entre les mots " à partir du 1er janvier 2005 " et les mots " et selon la distinction suivante ";

    2. le 3° ter est complété par les mots " et au plus tard le 31 décembre 2014; ";

    3. il est inséré un 3° quater rédigé comme suit :

      " 3° quater. § 1er. Des nouveaux investissements en matériel et outillage visés à l'article 471, § 3, acquis ou constitués à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne, à partir du 1er janvier 2015.

      § 2. L'exonération est accordée durant au maximum neuf périodes imposables successives à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition ou de la constitution de l'investissement, et ce, à concurrence de 100 pour cent pour chacune des cinq premières périodes imposables et, pour chacune des quatre périodes imposables suivantes, respectivement de 80, 60, 40 et 20 pour cent. ";

    4. au 4°, les mots " et 3° ter " sont remplacés par les mots " 3° ter et 3° quater ".

      Art. 17. Les articles12, 13 et l'article 15 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2016.

      L'article14 est applicable pour l'exercice d'imposition 2015.

      L'article 16 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015, à l'exception de l'article 16, c, alinéa 2, qui insère un 3° quater § 2 à l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 92 dont l'entrée en vigueur sera déterminée par le Gouvernement.

      CHAPITRE V. - Mesures en matière d'environnement

      Section 1re. - Modifications apportées au Livre Ier du Code de l'Environnement

      Art. 18. L'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié pour la dernière fois par le décret du 10 juillet 2013, est complété par un tiret rédigé comme suit :

      " - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ".

      Art. 19. A l'article D.140, § 2, alinéa 1er, du même Livre, les mots " ou de protection et de bien-être animal " sont insérés entre les mots " en matière d'environnement " et " désigne, ".

      Art. 20. A l'article D.159, § 2, du même Livre, il est inséré un 8° rédigé comme...

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