Décret-programme 2023, de 14 décembre 2023

CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Santé

Article 1er - L'article 2 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, modifié par les décrets des 26 février 2018 et 27 février 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice des articles 3 à 4.1, le Gouvernement peut organiser des mesures dans le domaine de la promotion de la santé. "

Art. 2. - Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mai 2023, il est inséré un article 4.1 rédigé comme suit :

" Art. 4.1 - Soutien ponctuel accordé aux micro-projets

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux institutions et organisations un subside pour l'organisation et la réalisation de manifestations et de projets ponctuels dans le domaine de la promotion de la santé, si celles-ci :

  1. sont organisées en tant qu'association sans but lucratif dont le siège se situe en région de langue allemande;

  2. soumettent une description détaillée de la mesure concernée ainsi qu'une estimation approximative des recettes et dépenses attendues;

  3. soumettent un rapport d'activités pertinent une fois ladite mesure réalisée.

    Le subside octroyé en vertu du présent article est limité aux coûts de la mesure, avec un montant maximal de subside de 5 000 euros. "

    Art. 3. - Dans l'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2009, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er - Le Gouvernement peut organiser des mesures de prévention médicale et d'éducation à la santé en région de langue allemande ou agréer et soutenir des institutions spécialisées en prévention médicale qui exercent des activités en région de langue allemande. Des institutions spécialisées situées en dehors de la région de langue allemande peuvent, pour le compte du Gouvernement, prendre en charge des missions liées à la prévention médicale pour la Communauté germanophone. "

    Section 2. - Personnes âgées

    Art. 4. - A l'article 100 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, modifié par le décret du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

  4. l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

    " Au cours de la période transitoire fixée à l'alinéa 1er, les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées peuvent dépasser de 3 au plus le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien supérieure fixé dans les contrats conclus conformément à l'alinéa 2 et descendre proportionnellement sous le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien peu élevée. Dans ce cas :

  5. le subside lié aux résidents est limité au subside maximal fixé dans le contrat;

  6. le subside lié aux résidents pour les jours de présence supplémentaires prestés dans la catégorie de soutien supérieure est calculé en multipliant le nombre de jours supplémentaires prestés par le forfait journalier applicable à la catégorie de soutien peu élevée. "

  7. l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

    " Tous les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées reçoivent, au terme de la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, un subside unique par catégorie de soutien conformément à l'article 57. "

    Section 3. - Famille

    Art. 5. - A l'article 7 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans l'alinéa 1er, 1°, modifié par le décret du 22 mai 2023, les mots " lequel atteste " sont remplacés par les mots " lequel date de moins de deux mois et atteste ";

  9. dans l'alinéa 2, modifié par les décrets des 2 mars 2015, 10 décembre 2020 et 15 décembre 2021, les mots " des lieux d'accueil d'enfants disposant d'une capacité d'accueil de plus de dix-huit places " sont insérés entre les mots " La sécurité des locaux " et les mots " est notamment prouvée ", et les mots " et s'il est destiné aux élèves de l'enseignement fondamental " sont insérés entre les mots " Communauté germanophone " et les mots " , l'avis positif ";

  10. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :

    " Par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels un avis positif en matière de sécurité incendie est requis pour les lieux d'accueil d'enfants disposant d'une capacité d'accueil de dix-huit places ou moins. ";

  11. dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " au premier alinéa " sont remplacés par les mots " dans le présent article ".

    Art. 6. - Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ".

    Art. 7. - Dans l'article 9 du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :

    " En outre, après avoir obtenu l'agréation, les prestataires agréés veillent à ce que, pour les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, une version datant de moins d'un an des documents y mentionnés soit disponible à tout moment. "

    Art. 8. - Dans l'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 22 mai 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Le Gouvernement détermine :

  12. les procédures de fermeture d'urgence d'un lieu d'accueil d'enfants;

  13. les conséquences de la fermeture d'urgence sur l'agréation du prestataire;

  14. les possibilités de recours en cas de fermeture d'urgence. "

    Art. 9. - L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 22 mai 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement peut, pour les prestataires subsidiés et le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, fixer les modalités d'une participation des personnes chargées de l'éducation aux frais liés à l'accueil d'enfants. "

    Section 4. - Affaires sociales

    Art. 10. - A l'article 3 du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, les modifications suivantes sont apportées :

  15. au 12°, inséré par le décret du 15 décembre 2022, les mots " la garde des enfants des migrants participants, âgés de quatre mois au moins et de trois ans au plus, proposée gratuitement " sont remplacés par les mots " la garde gratuite des enfants des migrants participants, garantie ";

  16. l'article est complété par un 13° rédigé comme suit :

    " 13° personne active dans la garde d'enfants : la personne physique qui travaille pour le compte du pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés et qui garde elle-même des enfants ou est en contact direct et régulier avec des enfants gardés. "

    Art. 11. - L'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 10.1 - Garde d'enfants

    § 1er - Pour maintenir l'agréation des cours de langue et d'intégration, les pouvoirs organisateurs de ces derniers garantissent une garde d'enfants dans le cadre du parcours d'intégration.

    La garde d'enfants est gratuite pour les migrants. Elle est proposée parallèlement aux cours de langue et d'intégration agréés et est accessible aux enfants des migrants participants, âgés de quatre mois à trois ans.

    Par dérogation à l'alinéa 2, le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés peut demander au Gouvernement une dérogation motivée et limitée dans le temps pour un ou plusieurs enfants des migrants participants âgés de douze ans au plus.

    Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la garde d'enfants, le montant et les conditions de subventionnement de la garde d'enfants ainsi que la procédure de demande de dérogation mentionnée à l'alinéa 3.

    § 2 - Le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés conclut une convention avec le migrant avant que celui-ci ne recoure à la garde d'enfants.

    § 3 - La garde d'enfants se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Le Gouvernement fixe les critères applicables à cet égard et vérifie les locaux. La sécurité des locaux est notamment attestée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent.

    § 4 - Le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés veille à ce que les personnes actives dans la garde d'enfants mandatées par lui remplissent les conditions suivantes avant d'entamer leur activité :

  17. elles produisent un extrait de casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lequel date de moins de deux mois et atteste qu'elles n'ont aucune inscription au casier judiciaire qui leur interdit d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;

  18. elles produisent un certificat médical datant de moins de deux mois et attestant qu'elles sont en mesure de garder des enfants;

  19. dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans la garde d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical attestant qu'elles sont immunisées contre la rubéole. Le refus d'une éventuelle future vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical ad hoc dûment motivé;

  20. elles s'engagent à n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec la garde d'enfants ou qui pourrait les empêcher de garder les enfants pendant les heures de prestation.

    Le pouvoir organisateur des cours de langue et...

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