Décret portant modification du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne les organisations des clients et un forum des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, de 21 décembre 2018

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, tel que modifié par les décrets des 25 avril 2014, 17 juin 2016, 15 juillet 2016, 3 février 2017, 15 janvier 2018 et 16 mars 2018, il est inséré un article 45/1, rédigé comme suit :

" Art. 45/ 1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer une ou plusieurs associations de droit privé dotées de la personnalité juridique comme organisation des clients. Il est légalement ou decrétalement interdit à une organisation des clients d'accorder un avantage patrimonial à ses membres.

Pour être et rester agréée en tant qu'organisation des clients, une association contribue à la réalisation d'une aide à la jeunesse participative et accomplit les missions suivantes à cette fin :

  1. promouvoir de façon active la notoriété de l'association auprès des deux catégories suivantes de personnes ou auprès d'une des deux catégories de personnes :

    1. enfants et jeunes qui font ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse, et jeunes qui font appel ou ont fait appel à l'aide continue à la jeunesse, telle que visée à l'article 18 § 3 ;

    2. parents et responsables de l'éducation qui font ou ont fait appel à l'aide à la jeunesse ;

  2. contribuer au renforcement de la position dans l'aide à la jeunesse des catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;

  3. organiser des contacts réguliers entre les catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;

  4. contribuer à un meilleur accès à leurs droits et obligations pour les catégories de personnes visées au 1°, a) et/ou au 1°, b), et aux droits stipulés dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;

  5. faire des comptes rendus publics relatifs aux expériences des catégories de personnes visées au 1°, a) et/ou 1°, b) ;

  6. formuler des recommandations relatives à l'aide à la jeunesse participative et à la qualité de vie des catégories de personnes visées au 1°, a), et/ou au 1°, b) ;

  7. offrir des formations accessibles qui partent de la perspective du client et intégrer cette perspective dans le domaine sociétal plus large, dans les organes de consultation et d'avis, et dans les missions de recherche de l'Autorité flamande en matière d'aide à la jeunesse ;

  8. co-initier le développement d'un forum des clients indépendant et y collaborer.

    Une association peut uniquement être et rester agréée comme organisation des clients si au...

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