Décret portant diverses modifications techniques du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et dispositions connexes, de 2 avril 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 2. Dans le livre 3, titre 1er, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le chapitre 3, comprenant l'article 3.1.10, est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 3. A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 2, 2°, et l'alinéa 6, 2°, sont complétés par le membre de phrase " ou l'enfant qui est considéré par la réglementation en matière d'allocations familiales d'autres entités fédérées comme un enfant handicapé, un enfant présentant une déficience ou un enfant qui, sur la base du degré d'autonomie ou de la gravité des conséquences de l'affection, a droit à un supplément des allocations familiales de base, ou l'enfant qui répond aux conditions visées à l'article 47, l'article 56septies ou l'article 63 de la Loi générale relative aux allocations familiales et des arrêtés royaux pris en exécution de ces dispositions " ;

  2. dans l'alinéa 3, 8°, et l'alinéa 4, 5°, le membre de phrase " à la loi du 7 mai 1999 portant le Code des Sociétés " est remplacé par les mots " au Code des sociétés et des associations " ;

  3. dans l'alinéa 12, les points 1°, 3° et 4° sont abrogés ;

  4. dans l'alinéa 12, le point 5° est rétabli dans la rédaction suivante :

    " 5° immeuble rural non bâti : le bien immobilier qui se compose d'un ou de plusieurs terrains qui sont utilisés pour ou destinés à l'exploitation agricole, à l'exclusion des bâtiments et du terrain sur lequel ces bâtiments se trouvent ; ".

    Art. 4. A l'article 2.1.4.0.1 du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot " statutaire " est abrogé ;

  6. dans le paragraphe 2/1, alinéa 1er, le membre de phrase " aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 4.55, alinéas 2 et 3, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 4.168 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ".

    Art. 5. Dans l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 18 novembre 2016 et 21 décembre 2018, les mots " pour une allocation familiale " sont remplacés par le membre de phrase " pour les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ".

    Art. 6. A l'article 2.1.6.0.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans l'alinéa 1er, 8°, le membre de phrase " à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations et les partis et fondations politiques européens " est remplacé par les mots " au Code des sociétés et des associations " ;

  8. dans l'alinéa 4, le membre de phrase " les conventions de leasing, visées aux arrêtés d'exécution du Code des Sociétés " est remplacé par le membre de phrase " les conventions de leasing ou les conventions comparables, visées à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ".

    Art. 7. L'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa 1er, 1/1°, du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017, est complété par un point f), rédigé comme suit :

    " f) en l'année d'imposition 2022, avoir été mis en circulation depuis plus de trente ans ; ".

    Art. 8. Dans l'article 2.2.4.0.5, § 3, du même décret, le point 2° est abrogé.

    Art. 9. Dans l'article 2.2.4.0.9, alinéa 2, 3°, b), du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, le mot " social " est abrogé.

    Art. 10. Dans l'article 2.2.5.0.3 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 11. A l'article 2.2.6.0.1, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 8 décembre 2017, 22 juin 2018 et 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  9. l'alinéa 1er, 2°, b), est complété par le membre de phrase " ou d'une autorisation délivrée en exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré " ;

  10. dans l'alinéa 3, 1°, le membre de phrase " ou au décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré " est inséré entre les mots " du transport de personnes par la route " et le membre de phrase " , et organisés " ;

  11. dans l'alinéa 3, 1°, les mots " du décret précité " sont remplacés par les mots " des décrets précités ".

    Art. 12. Dans l'article 2.2.6.0.5, § 4, du même décret, le mot " social " est abrogé.

    Art. 13. L'article 2.3.4.1.3 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 16 juin 2017 et 18 décembre 2020, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

    " 6° en l'année d'imposition 2022, avoir été mis en circulation depuis plus de trente ans. ".

    Art. 14. Dans l'article 2.3.4.2.1, § 2, du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2018, l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 15. A l'article 2.4.4.0.2, alinéa 1er, 8°, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  12. le tableau suivant est abrogé :

    "

    Classe d'émission EURO Ex
    EURO 5 ou EEV ou supérieure 1,1
    EURO 4 3,2
    EURO 3 6,3
    autres classes d'émission EURO 8,3

    " ;

  13. le membre de phrase " Le tableau suivant est appliqué à partir du 1 janvier 2018 : " est abrogé.

    Art. 16. A l'article 2.4.6.0.1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  14. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Le détenteur d'un véhicule tel que visé au paragraphe 1er, 2° à 4°, dont le domicile ou le siège est situé sur le territoire de la Région flamande, demande l'exonération visée au paragraphe 1er, 2° à 4° auprès de l'entité compétente de l'administration flamande. " ;

  15. l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 17. Dans l'article 2.5.3.0.1 du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Le montant de base, visé à l'alinéa 1er, est adapté le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2022, sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de novembre de l'année précédant l'année précédente et le mois de novembre de l'année précédente. ".

    Art. 18. Dans l'article 2.7.1.0.2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase " , avant le décès du donateur, " est inséré entre les mots " sauf si l'époux survivant ou le cohabitant légal a renoncé " et les mots " à l'usufruit ".

    Art. 19. A l'article 2.7.4.2.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  16. dans l'alinéa 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit :

    " 8° au Fonds flamand du Logement ; " ;

  17. dans l'alinéa 2, le mot " statutaire " est abrogé.

    Art. 20. A l'article 2.7.4.2.2, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  18. dans le point 2°, le membre de phrase " au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe " est remplacé par le membre de phrase " des actions qui représentent au moins 30% des droits de vote d'une filiale directe " ;

  19. dans le point 3°, le point a) est remplacé par ce qui suit :

    " a) selon le cas :

    1) si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital ;

    2) si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : chaque part avec droit de vote émise en contrepartie d'un apport ou à la suite de l'incorporation de réserves indisponibles ; ".

    Art. 21. Dans l'article...

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