Décret portant création d'un Conseil consultatif pour les personnes handicapées, de 21 novembre 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. - Champ d'application

Le présent décret s'applique au Conseil consultatif pour les personnes handicapées.

Art. 2. - Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. Conseil consultatif : le Conseil consultatif pour les personnes handicapées mentionné à l'article 1er;

  2. Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

  3. conseils consultatifs communaux pour les personnes handicapées : les conseils consultatifs communaux de la personne en situation de handicap;

  4. personnes handicapées : au sens de l'article 1er, alinéa 2, de la Convention de l'ONU, toutes les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;

  5. Convention de l'ONU : la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, faits à New-York le 13 décembre 2006.

    Art. 3. - Qualifications

    Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

    CHAPITRE 2. - Création et missions du Conseil consultatif pour les personnes handicapées

    Art. 4. - Création du Conseil consultatif pour les personnes handicapées

    Un Conseil consultatif pour les personnes handicapées est créé.

    Le Conseil consultatif est doté de la personnalité juridique. Son siège est situé en région de langue allemande.

    Art. 5. - Missions du Conseil consultatif

    § 1er - Les missions du Conseil consultatif sont les suivantes :

  6. l'émission d'avis et de prises de position concernant la situation des personnes handicapées en Communauté germanophone, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement, du Gouvernement, des communes de la région de langue allemande ou de l'Office;

  7. l'émission d'avis concernant toute modification du présent décret, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement;

  8. l'accompagnement et le suivi constructifs de la mise en oeuvre et du respect de la Convention de l'ONU ainsi que l'élaboration d'approches en matière d'inclusion;

  9. l'échange continu avec les associations de personnes handicapées ou de soutien à celles-ci en Communauté germanophone et la garantie d'une étroite collaboration avec elles;

  10. la présentation de propositions concernant la désignation d'un représentant au sein des conseils d'administration, organismes et commissions où sont prises des décisions dans les domaines de compétence de la Communauté germanophone.

    Les avis mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont soumis dans un délai de soixante jours calendrier suivant la réception de la demande. S'il prend cours ou expire entre le 1er juillet et le 31 août, ledit délai est prolongé de plein droit de quinze jours calendrier.

    Dans la mesure où il n'est pas possible pour le Conseil consultatif de rendre les avis mentionnés à l'article 1er, 1° et 2°, dans le délai mentionné à l'alinéa 2, l'émission d'avis peut être remplacée, en accord avec le demandeur, par un dialogue entre le demandeur et le Conseil consultatif faisant l'objet d'un procès-verbal.

    A cette fin, le Conseil consultatif propose au demandeur, au plus tard trente jours calendrier...

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