Décret portant création d'un Conseil consultatif pour la santé, de 7 février 2024

Article 1er. Création

Un Conseil consultatif pour la santé est créé.

Art. 2. Missions

Les missions du Conseil consultatif comprennent :

  1. l'élaboration d'avis en ce qui concerne les matières qui font partie du domaine de compétence de la Communauté germanophone en matière de politique de santé au sens de l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, y compris les compétences en matière d'hôpitaux, à l'exclusion toutefois des matières relevant du champ d'application de l'article 71 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;

  2. l'élaboration d'avis ou de recommandations en ce qui concerne la conception future de la politique de santé, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement.

    Le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil consultatif au sujet de tout avant-projet de décret ou d'arrêté qui concerne les matières mentionnées à l'alinéa 1er, 1°.

    Le Conseil consultatif rend l'avis mentionné à l'alinéa 2 dans les soixante jours suivant la réception de la demande. Ce délai est prolongé de quinze jours de plein droit s'il commence à courir ou expire entre le 1er juillet et le 31 août. Au terme de ce délai, le Gouvernement peut adopter le projet sans ledit avis. Si le Conseil consultatif rend son avis sur un avant-projet de décret dans le délai imparti, le Gouvernement le dépose au Parlement en même temps que le projet de décret.

    Le délai mentionné à l'alinéa 3 peut être limité à quinze jours en cas d'urgence.

    En cas d'urgence extrême particulièrement motivée, le Gouvernement peut adopter des avant-projets d'arrêté sans solliciter l'avis du Conseil consultatif tel que prévu à l'alinéa 2. Dans ce cas, le motif de l'urgence est repris dans le préambule de l'arrêté.

    Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis du Conseil consultatif. Le Conseil consultatif transmet cet avis au demandeur dans un délai fixé par le Parlement.

    Art. 3. Composition

    § 1er - Sont membres du Conseil consultatif avec voix délibérative :

  3. un médecin généraliste désigné à partir des listes de propositions des cercles de médecins généralistes actifs en région de langue allemande;

  4. deux représentants du personnel administratif dirigeant des hôpitaux situés en région de langue allemande, désignés à partir des listes de propositions des conseils d'administration et qui représentent les offres des...

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