Décret modifiant et abrogeant différentes dispositions en matière d'expropriations, de 29 mars 2021

Article 1er. Le décret du 9 novembre 1987 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique pratiquées ou agréées par l'Exécutif de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 27 juin 1994, est abrogé.

Art. 2. Dans l'article 14 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots " , la province " sont abrogés dans la première phrase, et la deuxième phrase est abrogée;

  2. les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

  3. dans l'alinéa 4, les mots " la province et la commune doivent " sont remplacés par les mots " la commune doit ".

    Art. 3. Dans l'article 33 du même décret, les deuxième et troisième phrases sont abrogées.

    Art. 4. A l'article 1er du décret de la Région wallonne du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, les modifications suivantes sont apportées :

  4. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    " 5° l'Administration : le Ministère de la Communauté germanophone; "

  5. le 6° est abrogé.

    Art. 5. Dans le même décret, il est inséré un article 1.1 rédigé comme suit :

    " Art. 1.1 - Les chapitres I à VII s'appliquent aux expropriations pour cause d'utilité publique qui sont pratiquées dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques relevant de la compétence de la Communauté germanophone, que ce soit dans le cadre de matières communautaires ou dans celui de matières régionales pour lesquelles la Communauté germanophone exerce les compétences de la Région wallonne en région de langue allemande.

    Conformément à l'article 6quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, du décret de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 et du décret de la Région wallonne du 6 mai 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, les chapitres III et VII ainsi que les dispositions du chapitre Ier - pour autant qu'elles se rapportent aux dispositions des chapitres II et VII - s'appliquent également à toute expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien situé en région de langue allemande, quel que soit l'expropriant, sauf s'il s'agit d'une autorité fédérale ou d'une personne morale habilitée par ou en vertu de la loi fédérale à procéder à une expropriation pour cause d'utilité...

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