Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale, de 16 juillet 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 28 janvier 1977 relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques

Art. 2. Dans le décret du 28 janvier 1977 relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques, modifié par les décrets des 1 juillet 1987, 4 février 1997 et 29 novembre 2002, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Par dérogation à l'article 4, les communes qui ont décidé de la proposition commune de fusion, en application de l'article 347 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, peuvent modifier les noms des voies et places si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. le changement de nom est nécessaire en raison de la fusion des communes ;

  2. les communes suivent un parcours participatif qui consiste au minimum en une lettre personnelle adressée aux personnes qui soit habitent sur les routes et places en question et ont la qualité d'électeur dans la commune, soit sont propriétaires de fonds adjacents aux routes et places en question et ont un domicile connu en Belgique.

    La lettre visée à l'alinéa 1er, 2°, mentionne au moins la possibilité, le mode et le délai dans lequel les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent introduire leurs remarques et réclamations éventuelles auprès de l'administration communale concernée. ".

    CHAPITRE 3. - Modifications du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011

    Art. 3. Dans l'article 54, aliéna 1er, 1°, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le mot " doit " est remplacé par le mot " peut ".

    Art. 4. A l'article 56, § 2, 7°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le membre de phrase " , ou, si l'électeur se trouve dans l'impossibilité de présenter une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur " est abrogé ;

  4. les mots " Le Gouvernement flamand détermine le modèle de la déclaration sur l'honneur que l'électeur doit produire, ainsi que " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand détermine ".

    Art. 5. L'article 71 du même décret est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

    " Le cas échéant, l'acte de présentation mentionne que les candidats décident que les conseillers communaux élus sur la liste forment deux groupes, conformément à l'article 36, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. Sans préjudice des dispositions des articles 60 à 63, le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations qui comprennent au moins les noms des deux groupes. L'acte de présentation mentionne pour tous les candidats le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection. ".

    Art. 6. L'article 83, 4°, du même décret est complété par un point c), rédigé comme suit :

    " c) " conseillers communaux " est lu comme " membres du conseil de district urbain ". ".

    Art. 7. Dans l'article 84, 4°, du même décret, le membre de phrase " l'article 71 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 71, alinéas 1 à 3 ".

    Art. 8. Dans l'article 86, alinéa 2, 1°, du même décret, le membre de phrase " l'article 71, premier alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 71 ".

    Art. 9. A l'article 91 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase " l'article 71, premier alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 71 " ;

  6. l'alinéa 3 est complété par une phrase, rédigée comme suit :

    " Un candidat sur une liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes, ne peut pas modifier son choix du groupe auquel il appartient. ".

    Art. 10. A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  7. entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

    " Si la liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes, ne satisfait pas aux dispositions visées à l'article 71, alinéa 4, le bureau principal communal écarte la liste en question. " ;

  8. après l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, il est inséré un alinéa 7, rédigé comme suit :

    " Après l'arrêt définitif, le président du bureau principal communal transmet au directeur général un exemplaire de l'acte de présentation et, le cas échéant, un exemplaire de l'acte rectificatif, de la liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes. ".

    Art. 11.A l'article 99 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  9. le point 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° l'article 91, étant entendu que :

    1. " bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district urbain " ;

    2. " conseillers communaux " est lu comme " membres du conseil de district urbain " ; " ;

  10. le point 8° est remplacé par ce qui suit :

    " 8° l'article 92, étant entendu que :

    1. " bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district urbain " ;

    2. " conseillers communaux " est lu comme " membres du conseil de district urbain " ;

    3. " le directeur général " est lu comme " le secrétaire de district " ; ".

    Art. 12.A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans le point 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit :

    " c) dans l'alinéa 2, 1°, " l'article 71 " est lu comme " l'article 71, alinéas 1, 2 et 3 " ; " ;

  12. le point 7° est remplacé par ce qui suit : "

  13. l'article 91, étant entendu que :

    1. " bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district provincial " ;

    2. dans l'alinéa 2, 1°, " l'article 71 " est lu comme " l'article 71, alinéas 1, 2 et 3 " ;

    3. dans l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ; " ;

  14. le point 8° est remplacé par ce qui suit :

    " 8° l'article 92, étant entendu que :

    1. " bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district provincial " ;

    2. l'alinéa 3 est supprimé ;

    3. l'alinéa 7 est lu comme suit :

    " Le président transmet immédiatement un exemplaire de tous les actes de présentation de candidats au président du bureau principal provincial. " ; ".

    Art. 13. A l'article 140, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  15. dans le point 1°, le membre de phrase " , signifiant ainsi qu'il est d'accord avec l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur la liste " est abrogé ;

  16. dans le point 2°, le membre de phrase " , s'il veut modifier l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur la liste " est abrogé.

    Art. 14. Dans l'article 143, alinéa 1er, du même décret, le point 1° est abrogé.

    Art. 15. A l'article 147 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  17. le point 1° est abrogé ;

  18. dans le point 2°, les mots " électeurs et " sont abrogés.

    Art. 16. A l'article 169 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  19. dans le paragraphe 1er, les mots " et un report des votes de liste " sont abrogés ;

  20. dans le paragraphe 2, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés ;

  21. dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase " , après le report des votes mentionné au point 3° " est abrogé ;

  22. dans le paragraphe 2, 5°, le membre de phrase " , après un nouveau report des votes mentionné au point 3°, à commencer par le premier candidat n'ayant pas été effectivement élu " est abrogé.

    Art. 17. A l'article 184 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  23. dans le paragraphe 1er, les mots " et d'un report des votes de liste " sont abrogés ;

  24. dans le paragraphe 2, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés ;

  25. dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase " , après le report des votes visé au point 3° " est abrogé ;

  26. dans le paragraphe 2, 5°, le membre de phrase " , après un nouveau report des votes mentionné au point 3°, à commencer par le premier candidat n'ayant pas été effectivement élu " est abrogé.

    Art. 18. Dans l'article 197, § 3, du même décret, inséré par le décret du 3 juin 2016, le mot " quinze " est remplacé par le mot " dix ".

    Art. 19. A l'article 203 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  27. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Pendant le délai de réclamation, visé à l'article 23, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le Conseil peut vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, il modifie d'office, en tant que juridiction administrative, la répartition des sièges et l'ordre des élus, sans préjudice de sa compétence visée à l'alinéa 1er, et en informe le conseil communal, le conseil de district urbain ou le conseil provincial. La répartition des sièges et l'ordre modifiés remplacent la répartition des sièges et l'ordre proclamés par le bureau principal. " ;

  28. il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

    " A défaut de réclamations, le résultat de l'élection proclamé par le bureau principal ou corrigé par le Conseil en application de l'alinéa 2, est définitif. ".

    Art. 20. Dans l'article 204 du même décret, l'alinéa 4 est abrogé.

    Art. 21. L'article 221 du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

    " Sera puni des mêmes peines que celles visées à l'alinéa 1er, quiconque s'adresse systématiquement à des personnes ou les approche de toute autre manière afin de les persuader de signer et de remettre le formulaire de procuration visé à l'article 56, § 3. ".

    Art. 22. Dans la partie 5, titre 1, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le chapitre 2, comprenant les articles 249 à 254, est abrogé.

    CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques

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