Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'échange de données entre les prêteurs et VEKA, de 2 avril 2021

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 8.2.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 30 octobre 2020, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Dans le cadre des programmes d'aide visés au paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées par les prêteurs et transmises à VEKA (Agence flamande pour l'Energie et le Climat) :

  1. les données d'identification des emprunteurs;

  2. les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiments;

  3. les conditions et les caractéristiques des prêts;

  4. le numéro de compte de l'emprunteur;

  5. les données énergétiques du bâtiment;

  6. le numéro de certificat du certificat de performance énergétique;

  7. la date de l'acte authentique d'acquisition ou, à défaut, la date de l'acte de crédit authentique, du contrat de crédit sous seing privé ou du premier prélèvement du crédit principal.

    Pour l'identification unique de la ou des personnes concernées, le numéro de registre national, le numéro BIS ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité.

    Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi des programmes d'aide visés au paragraphe 1er, les prêteurs sont les responsables du traitement visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

    Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion des programmes d'aide visés au paragraphe 1er, VEKA est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les prêteurs et VEKA.

    Le Gouvernement flamand détermine une durée de conservation pour le traitement de données à caractère personnel. Cette durée ne dépasse le temps nécessaire pour l'application des règles établies par ou en vertu du présent article ou pour l'application de l'article 13.4.13, et n'excède pas trente ans. ".

    Art. 3. A l'article 9.1.2 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2014 et rétabli par le décret du 16 novembre 2018, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

    " Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi d'un prêt énergétique, les maisons de l'énergie sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la...

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