Décret modifiant le décret sur les services de Médias Audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, de 14 juin 2018

Article 1er. A l'article 1er du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 19° est remplacé par ce qui suit :

    " 19° Fonds d'aide à la création radiophonique : Fonds budgétaire destiné à soutenir les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement, les projets d'oeuvres de création radiophonique et la transition numérique radiophonique ; " ;

  2. le 20° est abrogé ;

  3. il est inséré un 23° bis rédigé comme suit :

    " 23° bis OEuvre de création radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

    1. le programme est soit une oeuvre de fiction radiophonique au sens de l'art 1er, 24bis°, soit une oeuvre documentaire radiophonique au sens de l'art 1er, 25bis°, soit une oeuvre musicale radiophonique au sens de l'art 1er, 26bis°, soit une oeuvre radiophonique d'éducation permanente au sens de l'article 1er, 26ter° ;

    2. le programme n'est pas un des programmes suivants :

    - un reportage d'actualité ;

    - une captation simple d'un spectacle vivant ; " ;

  4. il est inséré un 24° bis rédigé comme suit :

    " 24° bis OEuvre de fiction radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

    1. être une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité ;

    2. être une oeuvre originale ou l'adaptation d'une oeuvre existante dont la production fait appel à un scénario, et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée ; " ;

  5. il est inséré un 25° bis rédigé comme suit :

    " 25° bis OEuvre documentaire radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants :

    1. présenter un élément du réel ;

    2. avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture ;

    3. permettre l'acquisition des connaissances ;

    4. le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative ;

    5. avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive ; " ;

  6. il est inséré un 26° bis rédigé comme suit :

    " 26° bis OEuvre musicale radiophonique : tout programme proposant une oeuvre musicale originale conçue prioritairement pour une diffusion radiophonique ; "

  7. il est inséré un 26° ter rédigé comme suit :

    " 26° ter OEuvre radiophonique d'éducation permanente : tout programme radiophonique qui procède à l'analyse critique de la société, à la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, au développement de la citoyenneté active et à l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle ; ".

  8. il est inséré un 34° bis rédigé comme suit :

    " 34° bis Producteur musical : personne physique ou morale qui produit financièrement l'enregistrement d'une oeuvre musicale et, le cas échéant, accompagne l'artiste dans le développement de sa carrière, et dont les activités et celles de la maison mère, de la succursale ou de l'agence permanente sont intégralement dédiées à une ou plusieurs activités musicales telles que la production, l'enregistrement, la distribution, la promotion, l'édition phonographique ou musicale ; " ;

  9. il est inséré un 39° bis rédigé comme suit :

    " 39° bis Radiofréquence : la fréquence du signal radioélectrique hertzien avec toutes ses caractéristiques techniques dont notamment les coordonnées géographiques du site d'antenne en latitude et en longitude, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées ; " ;

  10. il est inséré un 39° ter rédigé comme suit :

    " 39° ter Radiofréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de service d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur; " ;

  11. le 40° est complété comme suit :

    " pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique communautaire, pluriprovinciale ou provinciale pour une diffusion en mode numérique " ;

  12. le 41° est remplacé par ce qui suit :

    " 41° Radio indépendante : le service sonore privé qui dispose dans son autorisation initiale d'une seule radiofréquence pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service locale pour une diffusion en mode numérique ; " ;

  13. le 42° est remplacé par ce qui suit :

    " 42° Radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente " : la radio indépendante qui :

    - diffuse un volume minimum d'heures, de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, dont une partie en production propre et des oeuvres de création radiophonique. Ce volume est déterminé par le Gouvernement;

    - a recourt principalement au bénévolat ;

    - associe des bénévoles dans ses organes de gestion ;

    - ne recourt pas à la publicité ou dispose de revenus publicitaires limités dont le montant maximal est déterminé par le Gouvernement ; " ;

  14. dans le 43° le mot " fréquences " est remplacé par le mot " radiofréquences " ;

  15. le 61° est remplacé par ce qui suit :

    " 61° Zone de service : la zone géographique dans laquelle le champ utile de l'émetteur ou du groupe d'émetteurs monofréquence est égal ou supérieur au champ utilisable, défini pour des conditions de réception précises et pour un pourcentage prévu d'emplacements de réception couverts. Il s'agit donc de la zone géographique effectivement couverte par un émetteur ou un groupe d'émetteurs ; " ;

  16. il est rédigé un 62° rédigé comme suit :

    " 62° Zone de service théorique : la zone géographique que le Gouvernement détermine comme objectif de couverture d'un service de média audiovisuel diffusé par voie hertzienne terrestre. ".

    Art. 2. L'article 6, § 2, du même décret est complété par ce qui suit :

    " 4° dans le respect du secret des affaires, les conventions de contrôle conclues par la société avec un ou des actionnaires, les pactes d'actionnaires, les procès-verbaux des Assemblées générales ou tout autre document que le Collège d'autorisation et de contrôle juge pertinent. ".

    Art. 3. A l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

  17. au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

    1. les mots " directement ou indirectement " sont supprimés ;

    2. les mots " un actionnaire commun " sont remplacés par " une même personne physique ou morale " ;

  18. au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

    " Par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias et/ou de services reflétant la diversité la plus large possible de courants d'expression socio-culturels, d'opinions et d'idées. " ;

  19. le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

    " Le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative notamment :

  20. lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services télévisuels contrôlés par une même personne physique ou morale atteint 20 % de l'audience totale des éditeurs de services télévisuels de la Communauté française;

  21. lorsque l'audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique contrôlés par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l'audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique de la Communauté française ;

  22. lorsque l'audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien numérique contrôlés par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l'audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien numérique de la Communauté française.

    L'audience potentielle cumulée est définie comme étant la somme des populations recensées sur le territoire de la Communauté française, défini comme regroupant les territoires de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles Capitale élargie aux communes limitrophes, étant entendu que ces populations sont desservies par une ou plusieurs des radiofréquences, agrégées en réseaux ou non, constituant le plan de radiofréquences de référence de la Communauté française. " ;

  23. le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

    " § 3. Le calcul de l'audience potentielle cumulée visée aux 2° et 3° est effectué sur la base des paramètres techniques suivants :

    - Seuil de réception minimum (dBuV/m à 10 m/sol) : 60

    - Modèle de propagation : ITU-R P 1546

    - Définition de la zone de couverture: Couvert si : niveau de champ reçu > seuil de réception

    - Brouilleurs : aucun

    - Données démographiques : Publication la plus récente de la population par secteur statistique (Statbel) "

  24. le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et est remplacé par la disposition suivante :

    " § 4. Si au terme d'une évaluation contradictoire, le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs à la ou aux personnes morales concernées et engage avec elles une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. " ;

  25. les paragraphes 4 et 5 deviennent les paragraphes 5 et 6 ;

  26. au nouveau paragraphe 6, les mots " peut consulter le Service ou le Conseil de la Concurrence " sont remplacés par " veille à consulter l'Autorité belge de la concurrence ou ses services ".

  27. il est ajouté un paragraphe 7, libellé comme suit :

    " § 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle procède régulièrement, et au moins tous les deux ans, à l'évaluation du pluralisme. ".

    Art. 4. Dans...

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