Décret modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19, de 19 juillet 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

Art. 2. A l'article 34/1, alinéa premier, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, inséré par le décret du 18 décembre 2020, il est ajouté les points 4° et 5°, rédigés comme suit :

" 4° le numéro de téléphone ;

  1. le motif de l'isolement temporaire. ".

    CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19

    Art. 3. A l'article 2 du décret du 29 mai 2020 portant l'organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19, modifié par le décret du 18 décembre 2020, il est ajouté un point 2° /1 et un point 2° /2, rédigés comme suit :

    " 2° /1 administration locale : chaque commune en Région flamande ;

  2. /2 organiser le soutien médical et psychosocial : informer la personne concernée au sujet de l'offre, l'orienter vers celle-ci et, de concert avec elle, prendre contact afin de rendre ce soutien médical et psychosocial possible ; ".

    Art. 4. A l'article 6/2 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au paragraphe 1, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

    " A l'alinéa 2, 1°, on entend par suivi des contacts et de l'environnement : soumettre une personne ou son cadre de vie à un examen médical ou environnemental nécessaire afin d'identifier les sources de contamination lorsque cette personne, après contact avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination, a été potentiellement infectée et peut, par contact avec d'autres personnes, dans l'exercice ou non d'une activité professionnelle, transmettre cette infection. " ;

  4. au paragraphe 1, alinéa huit, le nombre " 4 " est remplacé par le nombre " 5 " ;

  5. au paragraphe 2, alinéa premier, 5°, le membre de phrase " , le résultat du contrôle et la décision de l'écarter si aucune contamination n'a pu être établie sur la base du résultat du contrôle " est ajouté.

    Art. 5. Dans le même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré un article 6/3, rédigé comme suit :

    " Art. 6/3. § 1. Les administrations locales peuvent, sous la responsabilité de l'entité désignée par le Gouvernement flamand, réaliser les activités suivantes :

  6. entreprendre des actions pour renforce le traçage des sources :

    1. établir des liens en analysant les données disponibles, ce qui permet de ramener des contaminations apparemment aléatoires à une source unique ;

    2. détecter les points chauds par le traçage des sources ;

    3. prendre toutes sortes d'initiatives pour isoler et éventuellement réduire les points chauds visés au point b) ;

  7. l'encadrement des quarantaines, à savoir :

    1. informer les résidents, en cas d'isolement temporaire, des procédures suivies et des activités autorisées ou conformément aux directives formulées par les autorités compétentes ;

    2. organiser un soutien médical et psychosocial pour les personnes suivantes :

    1) les personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées ;

    2) les personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit, ou chez lesquelles le test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées.

    Le Gouvernement...

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