Décret modifiant le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, de 21 mai 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Art. 2. L'article 2 du décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est complété par le membre de phrase " et transposant partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions ".

Art. 3. L'article 3, § 1er, du même décret, est complété par les points 22° à 25°, rédigés comme suit :

" 22° titre professionnel protégé : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ;

  1. activités réservées : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées ;

  2. dispositions pour la réglementation d'une profession : toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui limitent l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application du présent décret et de la réglementation relevant du champ d'application de la directive ;

  3. instance flamande : l'Autorité flamande, visée à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ou toute autre instance habilitée en vertu de la législation ou de la réglementation à adopter des dispositions pour le règlement d'une profession en Région flamande. ".

    Art. 4. Dans l'article 18, § 5, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " , auxquelles la reconnaissance automatique sur la base des articles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 ne s'applique pas " est inséré entre les mots " ou de sécurité publiques " et le membre de phrase " , l'autorité compétente flamande ".

    Art. 5. Dans l'article 25, § 4, du même décret, les mots " de durée ou " sont abrogés.

    Art. 6. Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, il est inséré un chapitre 5/1, rédigé comme suit :

    " Chapitre 5/1. Examen de la proportionnalité ".

    Art. 7. Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 6, il est inséré une section 1, rédigée comme suit :

    " Section 1. Champ d'application ".

    Art. 8. Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la section 1, insérée par l'article 7, il est inséré un article 40/1, rédigé comme suit :

    " Art. 40/1. Le présent chapitre s'applique aux dispositions relatives à la réglementation d'une profession.

    Lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l'Union européenne qui ne laisse pas aux Etats membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas. ".

    Art. 9. Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 6, il est inséré une section 2, rédigée comme suit :

    " Section 2. Principe de la non-discrimination et objectifs d'intérêt général ".

    Art. 10. Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré un article 40/2, rédigé comme suit :

    " Art. 40/2. Avant d'introduire de nouvelles dispositions pour la réglementation d'une profession ou de modifier de telles dispositions existantes, une instance flamande veille à ce que ces dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de...

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