Décret modifiant le décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, de 25 mars 2021

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans l'article 1er, § 2, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 1° est remplacé par les termes suivants : " 1° Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; " ;

  2. au point 4°, les termes " 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement " sont remplacés par les termes " 1.6.5-2 du Code " ;

  3. au point 7°, les termes " 67, § 2, du décret Missions " sont remplacés par les termes " 1.5.2-1 du Code " ;

  4. au point 8°, les termes " à l'article 67, § 6, du décret Missions " sont remplacés par les termes " aux articles 1.5.2-5 et 1.5.2-6 du Code " ;

  5. au point 9°, les termes " 68, § 4, du décret Missions " sont remplacés par les termes " 1.5.2-16, § 1er, du Code " ;

  6. au point 10°, les termes " 68, § 7, du décret Missions " sont remplacés par les termes " 1.5.2-17 du Code " ;

  7. il est inséré un point 11° rédigé comme suit :

    " 11° PECA : le parcours d'éducation culturelle et artistique, interdisciplinaire, se fondant sur des connaissances culturelles, des pratiques individuelles et collectives ainsi que sur des rencontres avec des artistes et des oeuvres, se définissant de manière transversale à l'ensemble des savoirs et compétences composant le cursus scolaire et concernant donc tous les cours. ".

    Art. 2. A l'article 3, alinéas 2 et 3, du même décret, les termes " 24, § 2, alinéa 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement " sont remplacés par les termes " 1.7.3-1, § 2, alinéa 2, 5°, du Code ".

    Art. 3. Dans l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  8. aux points 1° et 2°, les termes " à l'article 67 du décret Missions " sont remplacés par les termes " aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 du Code " ;

  9. aux points 3°, 4° et 6°, les termes " à l'article 68 du décret Missions " sont remplacés par les termes " aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code ";

  10. au point 9°, les termes " décret Missions " sont remplacés par le terme " Code " ;

  11. il est inséré un point 16° rédigé comme suit :

    " 16° offrir son appui à la mise en oeuvre du PECA en :

  12. conseillant, accompagnant, partageant son expertise et en soutenant les équipes pédagogiques et les écoles dans le déploiement d'une approche pluridisciplinaire du PECA, conformément au présent décret ;

  13. favorisant l'ouverture de chaque école aux représentants du monde culturel ;

  14. en étant un relais efficace entre le milieu scolaire et les représentants du monde culturel ;

  15. collaborant et en se concertant notamment avec les référents culturels des autres réseaux et les représentants du monde culturel. ".

    Art. 4. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  16. dans l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots " et des Référents culturels " ;

  17. il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

    " Les Référents culturels visés à l'alinéa 1er, 1°, sont affectés, d'une part, en appui à la réalisation des missions visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°, et, d'autre part, à la réalisation de la mission visée à l'article 4, alinéa 1er, 16°. ".

    Art. 5. L'article 6 du même décret est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :

    " § 4. Le nombre minimum total de postes de Conseillers techno-pédagogiques visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, exprimés en équivalents temps plein, que WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs doivent pourvoir, est fixé à 41.

    Tous les six ans, avant le renouvellement des contrats visés à l'article 14, le nombre minimum de Conseillers techno-pédagogiques dont chaque Cellule de soutien et d'accompagnement doit disposer, est fixé par le gouvernement, proportionnellement au nombre, exprimé en...

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