Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, de 2 mai 2019

Article 1er. L'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par les 67° à 75° rédigés comme suit :

" 67° " mécanisme de mobilisation " : le mécanisme de financement par mobilisation de créances SEV mis en oeuvre par appel à une société émettrice visé à l'article 42/2;

  1. " opération de mobilisation " : une application de mise en oeuvre effective du mécanisme de mobilisation par l'émission d'instruments financiers;

  2. " créance SEV " : la créance de soutien à l'énergie verte composée des droits et montants visés à l'article 42/2, §§ 8 et 9;

  3. " société émettrice " : une société de financement qui investit en créances SEV constituée pour les besoins d'une ou plusieurs opérations de mobilisation;

  4. " date de clôture " : la date de l'émission des instruments financiers qui se rapportent à une opération de mobilisation;

  5. " date de fixation " : la date à laquelle les coûts à couvrir par des créances SEV sont définitivement fixés conformément à l'article 42/2, § 8;

  6. " date de cession " : la date de cession d'une créance SEV fixée dans la convention-cadre;

  7. " convention-cadre " : la convention conclue entre la société émettrice et le gestionnaire du réseau de transport local en exécution de l'article 42/2, § 3, ainsi que les conventions additionnelles conclues en exécution de cette convention, y compris des conventions de cession de créance;

  8. " surcharge certificats verts " : la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er. ".

    Art. 2. A l'article 34, 4°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  9. au point f), les mots " ou qui leurs seraient rachetés en vertu de l'article 42, § 6, 2°, ou de l'article 42/1, § 7bis " sont ajoutés entre les mots " sur le marché des certificats verts " et " en vue de " et le mot " suppression " est remplacé par le mot " annulation ";

  10. un point i), rédigé comme suit, est inséré après le point h) :

    " i) pour le gestionnaire du réseau de transport local, couvrir les coûts liés aux opérations de mobilisation visées à l'article 42/2, y compris les coûts liés aux achats de certificats verts visés aux points d) et f) et concernés par une opération de mobilisation. ".

    Art. 3. Dans l'article 40 du même décret, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 11 décembre 2013 et 12 décembre 2014, à l'alinéa 3, le mot " supprimés " est remplacé par le mot " annulés " et les mots " le cas échéant dans le cadre d'une opération de mobilisation, " sont insérés entre les mots " par l'Administration, " et les mots " soit mis en réserve ".

    Art. 4. A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  11. le mot " supprimés " est à chaque fois remplacé par le mot " annulés ";

  12. au paragraphe 6, un 2° est inséré entre le 1° et le 2°, rédigé comme suit :

    " 2° au cours des neuf mois avant le terme de chaque mise en réserve telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, après concertation avec l'Administration, le gestionnaire du réseau de transport local peut acheter des certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée dans l'objectif d'affecter ces certificats à une créance SEV. Ces certificats sont achetés au prix auquel ils ont été acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er; ";

  13. au paragraphe 6, au 2°, devenu 3°, les mots " et n'ayant pas été achetés par le gestionnaire du réseau de transport local en application du 2° " sont insérés entre les mots " et n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° " et les mots " sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local ";

  14. au paragraphe 6, la dernière phrase commençant par le mot " Toutefois " et terminant par le mot " insuffisante " est supprimée;

  15. au paragraphe 7, un 4° est ajouté entre le 3° et le 4°, rédigé comme suit :

    " 4° au cours des neuf mois avant le terme de chaque mise en réserve, le gestionnaire du réseau de transport local achète des certificats verts auprès des personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 6, 2°, et selon les modalités fixées dans la convention visée au paragraphe 3; ";

  16. au paragraphe 7, au 4°, devenu 5°, les mots " au paragraphe 6, 2° " sont remplacés par les mots " au paragraphe 6, 3° ";

  17. au paragraphe 7, le 5° devient 6°; les mots " et 6, 3° " sont ajoutés après les mots " en vertu du paragraphe 6, 2° "; les mots " , sauf en cas de nouvelle mise en réserve conformément à ce paragraphe 6, 2° " sont supprimés;

  18. au paragraphe 9, alinéa 1er, les mots " au prorata des quantités d'énergie exonérées. Au terme de la période durant laquelle l'exonération partielle visée à l'article 42bis, § 5, du premier terme de la surcharge est d'application, les charges financières et administratives résultant de l'exécution de la mission visée au paragraphe 1er sont facturées de la même manière que le premier terme de la surcharge conformément à l'article 42bis, § 2. " sont remplacés par les mots " au prorata des quantités d'énergie exonérées jusqu'au 31 décembre 2019. A partir du 1er janvier 2020, les charges financières et administratives résultant de l'exécution de la mission visée au paragraphe 1er sont imputées au premier terme de la surcharge conformément à l'article 42bis, § 2. ".

    Art. 5. A l'article 42/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  19. au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " supprimés " est remplacé par le mot " annulés ";

  20. au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " les cessions de créances SEV visées à l'article 42/2, § 8, alinéa 5, et par " sont insérés entre les mots " les montants comptabilisés en recettes générées par " et les mots " l'application de la surcharge certificats verts ";

  21. un paragraphe 7bis, rédigé comme suit, est inséré :

    " § 7bis. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 du présent article, à partir du 1er juillet 2019, pour le 15 octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport local propose à l'Administration, après concertation avec la société émettrice mentionnée à l'article 42/2, la quantité de certificats verts temporisés à acheter par lui dans l'objectif de permettre une diminution progressive de la quantité des certificats verts temporisés, en tenant compte de la disposition de l'article 42/2, § 8, alinéa 7. Le gestionnaire du réseau de transport local communique une copie de sa proposition à la personne désignée au paragraphe 3.

    Dans les trente jours après la réception de la proposition du gestionnaire du réseau de transport local, l'Administration valide le nombre de certificats verts temporisés à acheter par le gestionnaire du réseau de transport local.

    Le gestionnaire du réseau de transport local achète le nombre de certificats verts temporisés dans les trente jours de la validation de ce nombre par l'Administration. ";

  22. au paragraphe 8, alinéa 1er, les mots " et après chaque mouvement dans l'inventaire mentionné ci-après " sont insérés entre les mots " 1° avant le 31 janvier de chaque année " et le mots ", la personne désignée au paragraphe 3. ";

  23. au paragraphe 9, les mots " et au paragraphe 7bis " sont insérés entre les mots " visée au paragraphe 7, 1° " et les mots ", et réalisée en concertation avec l'Administration ".

    Art. 6. Dans le même décret, il est inséré un article 42/2 rédigé comme suit :

    " Art. 42/2. § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public en vertu des articles 34, 4°, d) et f), un mécanisme de mobilisation est mis en place.

    Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local prévoit qu'il sera amené à acheter une quantité significative de certificats verts à prix minimum garanti conformément aux articles 34, 4°, d) et f), il fait appel au mécanisme de mobilisation dans les limites visées au paragraphe 5 et suivants, en collaboration avec l'organisme financier sélectionné par le Gouvernement et la société émettrice mise en place avec l'aval du Gouvernement. Le Gouvernement notifie la désignation de cet organisme financier et de la société émettrice au gestionnaire du réseau de transport local dans les meilleurs délais dès l'entrée en vigueur du présent décret.

    Le mécanisme de mobilisation porte exclusivement sur des certificats verts qui, sans préjudice de toute éventuelle vente antérieure, ont été vendus au gestionnaire du réseau de transport local après l'entrée en vigueur du présent décret.

    § 2. Le mécanisme de mobilisation inclut les éléments suivants :

  24. la cession d'une ou plusieurs créances SEV par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, contre un montant déterminé conformément à la convention-cadre;

  25. le financement de la société émettrice pour ce montant principalement par l'émission d'instruments financiers par cette dernière;

  26. l'encaissement des créances SEV par la facturation, pour le compte de la société émettrice, du troisième terme de la surcharge certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport local aux gestionnaires de réseau de distribution et aux détenteurs d'accès en charge des utilisateurs de réseau directement raccordés au réseau du gestionnaire du réseau de transport local;

  27. le transfert de ces montants par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, selon les modalités fixées dans la convention-cadre.

    § 3. Il est établi une convention-cadre entre le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice avant la mise en oeuvre du mécanisme de mobilisation. La...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT