Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, de 10 janvier 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 4° est remplacé par " 4° le domaine : la subdivision administrative regroupant l'ensemble des cours d'une orientation d'études artistique donnée ; " ;

  2. il est ajouté un 9° et 10°, rédigés comme suit :

    " 9° le Service de l'inspection de l'enseignement artistique : le service visé à l'article 3, alinéa 2, 5°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques ; "

    " 10° le Conseil général : le Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit visé à l'article 121. ".

    Art. 2. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au paragraphe 1er, les mots " une ou plusieurs des sections suivantes " sont remplacés par les mots " un ou plusieurs des domaines suivants " ;

  4. au paragraphe 3, alinéa 1er, les caractères " 51, § 2 " sont remplacés par les caractères " 51, §§ 2 à 5 " ;

    - le a) est remplacé par la disposition suivante : " a) d'objectifs d'éducation et de formation artistiques spécifiques à chacun des domaines ; "

    - le c) est remplacé par la disposition suivante : " c) de nombre d'années d'études organisables dans chacune des filières d'enseignement ; " "

  5. au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 1er, la phrase " Chaque modification du programme doit être soumise à l'approbation du Gouvernement. " est supprimée;

    2. l'alinéa 1er est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

    " Le Pouvoir organisateur peut également adhérer à un programme de cours proposé par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs organisateurs et approuvé par le Gouvernement après avis du Conseil général.

    Chaque modification à un programme de cours doit être soumise à l'approbation du Gouvernement. ".

    Art. 3. L'article 6 du même décret est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

    " L'approbation par le Gouvernement d'un programme de cours visé à l'article 4, § 4, est également requise pour l'admission aux subventions des cours artistiques de base ou complémentaires. ".

    Art. 4. Dans le même décret, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :

    " Article 7bis. - Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que le Pouvoir organisateur respecte, outre les obligations reprises à l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'égalité de traitement entre les élèves inscrits dans ses établissements.

    En cas de non-respect de l'alinéa précédent, la procédure prévue à l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959 précitée s'applique. ".

    Art. 5. Dans l'article 16, alinéa 4, du même décret, les caractères " au § 2 " sont remplacés par les caractères " à l'alinéa 3 ".

    Art. 6. L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

    Article 23. - Dans les domaines des arts de la parole et du théâtre, de la musique et de la danse, après avis du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire ordinaire, les périodes d'enseignement des Humanités artistiques visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire peuvent être organisées dans les établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dont le Gouvernement fixe la liste à concurrence d'un établissement par zone d'enseignement. Cette liste inclut les sept établissements repris ci-après :

  6. Conservatoire de Musique Arthur Grumiaux de Charleroi ;

  7. Académie intercommunale de Musique, de danse et des arts de la parole de Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve ;

  8. Académie de Musique Grétry de Liège ;

  9. Conservatoire de Musique de Huy ;

  10. Académie de Musique d'Ixelles ;

  11. Académie de Musique de Mons ;

  12. Conservatoire de Musique de Namur. "

    Art. 7. Dans l'article 23bis du même décret, les mots " et du Conseil de perfectionnement " sont supprimés.

    Art. 8. L'article 27 du même décret est abrogé.

    Art. 9. Dans l'article 28 du même décret, les mots " des articles 26 et 27 " sont remplacés par les mots " de l'article 26 ".

    Art. 10. A l'article 31, dans le paragraphe 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  13. un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Durant une période transitoire de cinq années scolaires et prenant cours au 1er septembre 2019, la dotation annuelle de périodes de cours d'une année scolaire est calculée sur la moyenne du nombre d'élèves réguliers des trois années scolaires précédentes au sens de l'article 11 et par domaine. " ;

  14. dans l'alinéa 2, les mots " de l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " des alinéas 1 et 2 " ;

  15. dans l'alinéa 3, les mots " à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1 et 2 ".

    Art. 11. Dans l'article 32 du même décret, les mots " ou de la section de l'établissement concernée " sont à chaque fois remplacés par les mots " ou du domaine concerné de l'établissement ".

    Art. 12. L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Article 33. - Pour l'application de l'article 29, et en fonction de la moyenne du nombre d'élèves réguliers des trois dernières années scolaires, le Gouvernement fixe par domaine des coefficients d'ajustement des dotations visées à l'article 31, § 2. ".

    Art. 13. L'article 38 du même décret est abrogé.

    Art. 14. A l'article 39, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le 1°, les mots " sections des " sont supprimés ;

    2. dans le 2°, les mots " la section du domaine " sont remplacés par les mots " le domaine ".

    Art. 15. A l'article 40, alinéa 1er, 1°, les mots " et des sections " sont supprimés.

    Art. 16. A l'article 41bis, au point 5, du même décret, les mots " Conseil de perfectionnement " sont remplacés par les mots " Conseil général ".

    Art. 17. A l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

  16. les caractères " 8° " sont à chaque fois remplacés par les caractères " alinéa 2, 13° " ;

  17. au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le d), les mots " les 2 pouvoirs organisateurs " sont remplacés par les mots " le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'autre partie " ;

    2. dans le g), les mots " Conseil de perfectionnement " sont remplacés par les mots " Conseil général ".

    Art. 18. A l'article 51 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  18. dans le paragraphe 2, le 12° est remplacé par ce qui suit :

    " 12° professeur de pratiques expérimentales. " ;

  19. ...

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