Décret modifiant le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, de 19 avril 2018

Article 1er. A l'article 1er du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, les 10°, 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit :

" 10° "Télévisions locales et fédération de télévisions locales : le secteur d'activités réglementé par le Décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels"

  1. "Ateliers de production et d'accueil : le secteur réglementé par le Chapitre 1er du Titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, à l'exception des ateliers d'écoles visés à l'article 62, 3°, et le Chapitre II du titre IX du Décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels pour ce qui concerne l'atelier de création sonore et radiophonique"

  2. "Point-Culture" : l'organisme agréé par l'arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d'octroi de subventions à la Médiathèque francophone de Belgique et les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audiovisuels au service de l'éducation permanente, devenu "Point Culture" par modification de ses statuts du 5 juillet 2013. ".

    Art. 2. - A l'article 2 du même décret, le 9° est remplacé par ce qui suit :

    " 9° Point-Culture. ".

    Art. 3. A l'article 5 du même décret, les mots "La Médiathèque" sont remplacés par les mots "Point-Culture".

    Art. 4. - A l'article 8 du même décret, le second alinéa est abrogé.

    Art. 5. - L'article 11 du même décret, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 11. Par dérogation à l'article 10, 1°, sont comptabilisables à l'article 9, 3°, les emplois visés par les articles 186 à 193 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et ses arrêtés d'exécution, pour autant que :

  3. ) le travailleur soit mis à disposition d'une association reconnue en vertu de la réglementation sectorielle;

  4. ) le travailleur relève du secteur d'activités pour lequel la demande de subvention est justifiée;

  5. ) le groupement concerné relève de la commission paritaire pour le secteur socioculturel."

    Art. 6. - L'article 12, § 2 du même décret est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : "A titre dérogatoire, l'emploi de permanent tel que visé à l'article 9, 1°, peut être classé- à l'échelon 3, dans le cas d'un remplacement lié à la suspension d'un contrat et dans le régime de travail de la personne remplacée, pour la durée de celui-ci et au plus pendant quinze semaines, par année civile et par association. Cet emploi de remplacement peut déroger à l'application de l'article 10, 2° "

    Art. 7. L'article 16, § 1er du même décret est remplacé par ce qui suit :" § 1er. A partir de l'année 2016, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par la réglementation des secteurs d'activités énumérés à l'article 2, à l'exclusion des 5° et 9°, l'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9°, 1°, d'une subvention fondée sur :

    1. 10 points de base;

    2. 4.75 points complémentaires.

    Le Gouvernement peut augmenter, par équivalent temps plein le nombre de points complémentaires."

    Art. 8. A l'article 16, § 2 du même décret, le premier alinéa est complété par les mots suivants :

    "sans préjudice du montant calculé à l'article 20, § 1er, 8°. "

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