Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, de 8 décembre 2017

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 1er. - Modifications du décret HBO 5

Art. 2. A l'article 17 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par la disposition suivante :

" Une décision positive sur la demande d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 expire à la fin de la cinquième année académique qui suit la date de début de la formation en question.

Une décision positive sur la demande d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 s'éteint automatiquement lorsque la direction de l'institution ne démarre pas la formation dans la troisième année académique qui suit la notification de la décision à la direction de l'institution. " ;

2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 6, 7 et 8 ainsi rédigés :

" L'organisation d'accréditation peut prolonger la validité d'une décision positive sur une demande d'une formation en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et regroupée d'évaluations externes. La durée totale de la reconnaissance comme nouvelle formation ne peut jamais excéder huit années académiques.

Par dérogation à l'alinéa 4, la durée de validité des décisions positives sur les demandes des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 rendues pendant l'année académique 2014-2015 est de six ans à partir de l'année académique qui suit la notification à la direction de l'institution.

Pour les décisions notifiées pendant l'année académique 2017-2018, la période précitée de trois ans commence dans l'année académique 2019-2020. " ;

3° il est ajouté un paragraphe 4 qui s'énonce comme suit :

" § 4. La programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 peut être demandée pour être organisée dans les implantations de l'institut supérieur et/ou dans les implantations du centre d'éducation des adultes qui souhaitent organiser la formation. ".

Art. 3. A l'article 21/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016, il est ajouté un paragraphe 10 ainsi rédigé :

" § 10. Des formations actualisées conformément à la procédure visée aux paragraphes 1 à 9, peuvent être organisées dans les implantations de l'institut supérieur et/ou dans les implantations du centre d'éducation des adultes qui organisent la formation.

Les établissements d'enseignement concernés communiquent au service compétent du Gouvernement flamand leur choix de la ou des implantations. ".

Art. 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré un article 21/3, rédigé comme suit :

" Art. 21/3. Des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 agréées conformément à la procédure visée à l'article 18, ou actualisées conformément à la procédure visée à l'article 21/1 pendant les années académiques 2017-2018 et 2018-2019 peuvent être proposées à partir de l'année académique 2019-2020.

Pour les formations visées à l'alinéa 1er, l'institution assurant l'administration et l'institution coordinatrice du contenu est l'institut supérieur à partir du lancement de la formation. ".

Art. 5. L'article 22/1, du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22/1. Tant dans le rapport d'évaluation visé à l'article 22 que dans l'arrêté de reconnaissance visé à l'article 18, § 1er, 3°, les données suivantes sont intégrées :

1° l'institution compétente qui se charge de la formation et la ou les implantations où la formation est proposée ;

2° la dénomination de la formation ;

3° le cas échéant, les orientations diplômantes ;

4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études ;

5° le cas échéant, le titre que les titulaires du grade de cette formation sont autorisés à porter ;

6° la mention de la langue d'enseignement de la formation. ".

Art. 6. A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Lorsque la décision sur " l'évaluation nouvelle formation " dans le cadre d'une transformation telle que visée à l'article 51, 5°, est négative, la direction de l'institution peut encore organiser la formation HBO 5 à transformer pendant une année académique au maximum et inscrire des étudiants dans la formation. Le programme de cette formation est fixé conformément aux articles II.67 et II.69 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Après une décision d'évaluation négative, une institution peut déposer encore une fois une demande d'évaluation nouvelle formation pour une formation identique. Si la décision sur " l'évaluation nouvelle formation " dans le cadre d'une transformation telle que visée à l'article 51, 5°, est à nouveau négative, l'institution supprime progressivement la formation ou l'arrête. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation. ".

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur

Art. 7. A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 19 décembre 2014 et 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 7°, le membre de phrase " ayant un volume des études d'au moins 30 points d'études " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article II.66/1 " ;

2° il est inséré un point 19° /1 rédigé comme suit :

" 19° /1 Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur) : la base de données mentionnée à l'article IV.90 ; " ;

3° il est inséré un point 33° /1 rédigé comme suit :

" 33° /1 formation HBO 5 : une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui était ou est proposée en dehors du contexte du présent Code, notamment par un CVO ou une école secondaire ; " ;

4° il est inséré un point 34° /1 rédigé comme suit :

" 34° /1 Registre de l'Enseignement supérieur : le registre visé à l'article II.170 ; " ;

5° au point 69°, g), le mot " contrat de diplôme " est remplacé par le mot " contrat " ;

6° il est inséré un point 72° /1 rédigé comme suit :

" 72° /1 VLHORA : le Vlaamse Hogescholenraad (Conseil flamand des instituts supérieurs), visé à la partie 2, titre 2, chapitre 5 ; " ;

7° il est inséré un point 72° /2 rédigé comme suit :

" 72° /2 VLIR : le Vlaamse Interuniversitaire Raad (Conseil Interuniversitaire Flamand), visé à la partie 2, titre 2, chapitre 4 ; ".

Art. 8. Dans l'article II.21 du même Code les mots " Dans le cadre de la présente codification, les activités suivantes sont reconnues comme mission de la Vlerick Business School : dispenser un enseignement postinitial, d'effectuer des recherches scientifiques et de rendre des services scientifiques dans le domaine des sciences de management. " sont remplacés par les mots " Dans le cadre de la présente codification, les activités suivantes sont reconnues comme mission de l'Instituut voor Tropische Geneeskunde : dispenser un enseignement postinitial, effectuer des recherches scientifiques et rendre des services scientifiques dans le domaine des maladies tropicales et des soins de santé à travers le monde, avec une attention particulière pour les pays à revenu faible et intermédiaire ".

Art. 9. A l'article II.24 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 23 décembre 2016, il est ajouté des points 11° et 12°, rédigés comme suit :

" 11° de se prononcer sur une demande à être exempté de la suppression progressive d'une formation initiale de bachelor ou de master conformément à l'article II.153 du présent Code ;

12° de se prononcer sur la demande de changement d'implantation conformément à l'article II.154 du présent Code. ".

Art. 10. Dans l'article II.58 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est l'enseignement supérieur à orientation professionnelle, financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par des établissements d'enseignement secondaire à temps plein, des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs.

Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduit à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5, qui se compose d'au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 5. ".

Art. 11. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article II.66/1 rédigé comme suit :

" Art. II.66/1. Le volume des études d'une orientation diplômante s'élève à :

1° pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 : un sixième au minimum et la moitié au maximum du volume total des études de la formation. La différentiation est basée sur les qualifications professionnelles reconnues appartenant à la qualification d'enseignement ;

2° pour les formations initiales de bachelor de l'enseignement supérieur professionnel, à l'exception des formations dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène, qui :

  1. sont déjà proposées avant l'année académique 2018-2019 : 60 unités d'études au minimum et 150 unités d'études au maximum ;

  2. sont nouvellement proposées à partir de l'année académique 2019-2020 : 60 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum ;

    3° pour les formations de bachelor après bachelor de l'enseignement supérieur professionnel : 30 unités d'études au minimum ;

    4° pour les formations de bachelor et de master de l'enseignement académique à l'exception des formations dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et...

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