Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en ce qui concerne un droit de préemption pour le patrimoine culturel mobilier, et le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la protection d'oeuvres majeures protégées par la législation relative aux monuments, de 29 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Art. 2. A l'article 3, § 2, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 9 mai 2014 et 15 juillet 2016, les mots " de la législation relative aux monuments ou " sont abrogés.

Art. 3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, il est inséré un chapitre Vter, rédigé comme suit :

" Chapitre Vter. Droit de préemption ".

Art. 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, dans le chapitre Vter, inséré par l'article 3, il est inséré un ar-ticle 18quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 18quinquies. § 1er. Si un objet protégé est vendu publiquement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement flamand dispose d'un droit de préemption sur l'objet protégé en question. Le droit de préemption précité est exercé au prix de la dernière offre valide.

Le vendeur ou son mandataire informe l'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, de la vente aux enchères d'un bien protégé et des conditions de son adjudication en vente publique, au plus tard 30 jours avant la vente publique. La notification précitée vaut offre de vente contre la dernière offre valide formulée lors de la vente publique.

Le commissaire-priseur informe l'administration du Gouvernement fla-mand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, au plus tard dix jours après l'adjudication, du montant pour lequel le bien protégé a été adjugé au meilleur enchérisseur.

Si le Gouvernement flamand souhaite exercer son droit de préemption, il prend sa décision d'achat dans un délai de soixante jours à compter de la notification visée à l'alinéa 3. L'administration du Gouvernement flamand, compétente pour le patrimoine culturel mobilier, informe le commissaire-priseur si le Gouvernement flamand a décidé de procéder à l'achat. En attendant, l'oeuvre majeure ne peut être aliénée. Si cette notification stipule que le Gouvernement flamand a décidé d'exercer son droit de préemption, l'oeuvre majeure ne peut plus être aliénée à des tiers.

Le commissaire-priseur informe le vendeur ou son mandataire que le Gouvernement flamand a décidé d'exercer son droit de préemption sur le bien protégé.

La propriété de l'objet protégé sera transférée à la Communauté flamande lorsqu'elle aura payé la totalité des indemnités requises.

§ 2. En cas de vente publique d'un objet protégé dont le Gouvernement flamand n'a pas été informé, le Gouvernement flamand a le droit d'être subrogé dans les droits de l'acheteur. En cas de subrogation précitée, le Gouvernement flamand paie à l'acheteur le prix d'achat, y compris les frais et les taxes payés par l'acheteur, sans devoir à l'acheteur d'autres obligations ou compensations.

Le droit de subrogation visé à l'alinéa 1er se prescrit par trois ans à comp-ter de la date à laquelle la vente aux enchères et l'identité de l'acheteur du bien protégé ont été portées à la connaissance des services du Gouvernement flamand, compétents en matière de patrimoine culturel mobilier.

§ 3. Le droit de préemption visé au paragraphe 1er et le droit de subrogation visé au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux objets protégés appartenant au domaine public ou privé fédéral, ou au domaine public ou privé d'autres Communautés ou Régions. ".

Art. 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars...

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