Décret modifiant le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos et mettant partiellement en oeuvre le règlement sur les services numériques, de 8 mars 2024

Article 1er. Le présent décret a pour objet de mettre en oeuvre le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Art. 2. Titre Premier du Livre Premier du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, à l'article 1.1-1, la phrase est complétée par les mots " et aux services intermédiaires dans la mesure où ces services relèvent des matières visées à l'article 4, 6° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles " après les mots " ainsi qu'aux services de partage de vidéos ".

Art. 3. A l'article 1.1-2 du même décret, il est inséré les mots ", tout fournisseur de services intermédiaires " entre les mots " tout fournisseur de services de communications électroniques " et les mots " qui relève de la compétence de la Communauté française ".

Art. 4. Au Titre Premier du Livre Premier du même décret, il est inséré un article 1.1-8 rédigé comme suit :

" Art. 1.1-8. Relève de la compétence de la Communauté française, tout fournisseur de services intermédiaires :

1° dont l'établissement principal est situé en région de langue française ;

2° dont l'établissement principal est situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de son activité de fourniture d'un service intermédiaire, est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour la fourniture de ce service en particulier ;

3° qui ne dispose pas d'un établissement dans l'Union européenne et dont le représentant légal, désigné conformément à l'article 13 du règlement sur les services numériques, réside ou est établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale si, en raison de son activité de fourniture d'un service intermédiaire, le fournisseur de services intermédiaires est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour la fourniture de ce service en particulier.

4° qui ne désigne pas de représentant légal conformément à l'article 13 du règlement sur les services numériques. ".

Art. 5. L'intitulé du Titre II du Livre Premier du même décret est remplacé par ce qui suit :

" TITRE II : TRANSPOSITION ET MISE EN OEUVRE DU DROIT EUROPEEN ".

Art. 6. Dans le même décret, l'article 1.2-1, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le présent décret met partiellement en oeuvre les règlements suivants :

1° le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

2° le Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). ".

Art. 7. A l'article 1.3-1 du même décret sont insérés les 15° /1 et 54° /1 rédigés comme suit :

" 15° /1 Fournisseur de services intermédiaires : la personne physique ou morale qui fournit un service intermédiaire ;

54° /1 Service intermédiaire : un service intermédiaire tel que visé à l'article 3, g) du règlement sur les services...

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