Décret modifiant le décret communal du 23 avril 2018 Voir modification(s), de 25 janvier 2021

Article 1er. Le présent décret sert à transposer partiellement la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.

Art. 2. A l'article 2 du décret communal du 23 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 8°, le point final est remplacé par un point-virgule;

  2. l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :

    " 9° classification économique " : la classification uniforme des recettes et des dépenses budgétaires dans le cadre du système européen des comptes économiques nationaux; "

  3. l'article est complété par un 10° rédigé comme suit :

    " 10° classification fonctionnelle " : la classification internationale des dépenses de l'Etat par champs d'action. "

    Art. 3. A l'article 28, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  4. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    " Ledit projet est accompagné de la justification générale mentionnée, selon le cas, à l'article 166, alinéa 3, ou à l'article 170, § 5, avec un exposé général. ";

  5. l'alinéa 4 est abrogé;

  6. l'alinéa 5 est abrogé;

  7. dans l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 5, les mots " du rapport " sont remplacés par les mots " de la justification générale ".

    Art. 4. A l'article 60 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans l'alinéa 1er, 10°, le point final est remplacé par un point-virgule;

  9. l'alinéa 1er est complété par un 11° rédigé comme suit :

    " 11° d'exercer la fonction d'ordonnateur conformément à l'article 164.9. ";

  10. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Dans le courant du mois suivant la fin de chaque trimestre, le collège communique les données budgétaires et comptables au Gouvernement. Celui-ci fixe le contenu et les modalités de cette communication. "

    Art. 5. Dans le titre 2, chapitre 2, section 6, du même décret, il est inséré un article 60.1 rédigé comme suit :

    " Art. 60.1 - Conseil communal budgétaire et financier

    Le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis du conseil communal budgétaire et financier où siègent au moins un membre du collège désigné à cette fin, le directeur général et le directeur financier. Ces membres du conseil communal budgétaire et financier doivent donner leur avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact au service ordinaire des investissements significatifs. Le rapport écrit du conseil communal budgétaire et financier doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis est présenté dans un rapport. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil et au budget soumis au Gouvernement pour approbation.

    Cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.

    L'avis de chacun des membres du conseil communal budgétaire et financier doit être clairement repris dans le rapport si des opinions divergentes apparaissent. L'absence de l'avis émis par le conseil communal budgétaire et financier ne peut que conduire au rejet du budget ou de la modification budgétaire concernés.

    Le rapport écrit du conseil communal budgétaire et financier est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement. "

    Art. 6. L'article 61 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Le collège peut déléguer la compétence d'ordonnancement conformément à l'article 164.9, alinéa 1er. "

    Art. 7. L'article 71 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Tous les procès-verbaux du conseil et du collège sont immédiatement notifiés au directeur financier. "

    Art. 8. L'article 98, § 4, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

    " Sans préjudice de l'article 167.2, le directeur général est chargé de la mise en place et de la surveillance d'un système de contrôle interne. "

    Art. 9. A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

    " Par ailleurs, il exerce la fonction de comptable conformément à l'article 164.11. ";

  12. dans le § 2, 2°, b), le mot " ou " en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

  13. dans le § 2, 2°, le c) est abrogé.

    Art. 10. A l'article 106 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  14. l'alinéa 1er est abrogé;

  15. dans l'alinéa 2, qui devient l'unique alinéa, les mots " Ces membres du personnel " sont remplacés par les mots " Les membres du personnel mentionnés à l'article 164.12, alinéa 1er".

    Art. 11. A l'article 107 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  16. dans le § 2, alinéa 1er, les mots " le comptable " sont remplacés par les mots " le directeur financier ou l'agent spécial, selon le cas, ";

  17. dans le § 2, alinéa 2, les mots " au comptable " sont remplacés par les mots " au directeur financier ou à l'agent spécial, selon le cas, ";

  18. dans le § 3, les mots " le comptable " sont remplacés par les mots " le directeur financier ou l'agent spécial, selon le cas, ".

    Art. 12. (Concerne le texte allemand.)

    Art. 13. A l'article 151 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  19. dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Le conseil peut déléguer ses compétences visées au § 1er au directeur général pour des crédits d'engagement à concurrence de 10 000 euros dans le cadre du budget. ";

  20. le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " En cas de délégation des pouvoirs du conseil au directeur général, mentionnée au § 2, alinéa 2, les pouvoirs du collège mentionnés dans le présent paragraphe sont exercés par le directeur général. "

    Art. 14. Dans l'article 152 du même décret, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

    " Les moyens des régies doivent être gérés séparément de la caisse communale ".

    Art. 15. L'article 153 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 153 - comptable

    Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires ainsi que la responsabilité. "

    Art. 16. Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, l'intitulé de la section 1re, comportant les articles 163 à 163.10, est remplacé par ce qui suit :

    " Section 1re - Dispositions budgétaires générales ".

    Art. 17. L'article 163 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 163 - Arrêt du budget

    Le budget d'une commune pour l'année à venir est arrêté, avant le début de l'exercice budgétaire, à la date fixée par le Gouvernement et ensuite approuvé par ce dernier conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande. "

    Art. 18. Dans le titre 4, chapitre 4, section 1re, du même décret, il est inséré un article 163.1 rédigé comme suit :

    " Art. 163.1 - Signification et effet du budget

    Le budget est destiné à fixer et à couvrir les besoins financiers estimés nécessaires pour l'exécution des missions de la commune au cours de la période budgétaire. Il sert de base à la gestion financière et économique.

    Le budget permet à la commune de souscrire des engagements et d'effectuer des dépenses.

    Le budget n'a pas pour effet de créer ou d'annuler des prétentions ou des obligations. "

    Art. 19. La même section du même décret est complétée par un article 163.2 rédigé comme suit :

    " Art. 163.2 - Annualité

    Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année. "

    Art. 20. La même section du même décret est complétée par un article 163.3 rédigé comme suit :

    " Art. 163.3 - Couverture globale

    L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.

    Les recettes peuvent être affectées à une utilisation à des fins spécifiques dans la mesure où la loi ou le décret le permet. "

    Art. 21. La même section du même décret est complétée par un article 163.4 rédigé comme suit :

    " Art. 163.4 - Vérité budgétaire

    Pour l'établissement du budget, seules seront inscrites les recettes probables ainsi que les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement nécessaires pour l'exécution des missions de la commune. "

    Art. 22. La même section du même décret est complétée par un article 163.5 rédigé comme suit :

    " Art. 163.5 - Economie, efficience et efficacité

    Les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité doivent être respectés lors de l'établissement et de l'exécution du budget. Des enquêtes d'efficience appropriées doivent être effectuées pour toutes les mesures à incidence financière.

    Art. 23. La même section du même décret est complétée par un article 163.6 rédigé comme suit :

    " Art. 163.6 - Universalité et unité

    Il y a lieu d'arrêter un budget pour chaque année budgétaire.

    Le budget contient toutes les recettes attendues au cours de l'année budgétaire, tous les crédits d'engagement estimés nécessaires et toutes les dépenses probables.

    Le budget autorise tout engagement et toute dépense au profit de tiers. "

    Art. 24. La même section du même décret est complétée par un article 163.7 rédigé comme suit :

    " Art. 163.7 - Imputation brute

    Les recettes et les dépenses seront inscrites séparément et avec leur montant total.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser des exceptions au principe de l'imputation brute, notamment pour les frais accessoires et les rentrées complémentaires provenant d'opérations d'achat et de vente. Dans ces cas, le calcul du montant inscrit doit figurer dans les informations relatives au budget. "

    Art. 25. La même section du même décret est complétée par un article 163.8 rédigé comme suit :

    " Art. 163.8 - Spécialité

    Les recettes seront inscrites suivant la cause de leur survenance, les crédits d'engagement et d'ordonnancement...

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