Décret modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène en vue d'encadrer les procédures de recrutement aux fonctions de direction, de 2 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. A l'article 1er du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène sont ajoutés les points 20° à 24°, rédigés comme suit :

" 20° Direction générale : fonction de direction comprenant la programmation des spectacles et des activités d'un opérateur, et la coordination de l'ensemble du personnel artistique, technique et administratif;

  1. Direction artistique : fonction de direction comprenant la charge de la gestion du projet artistique d'un opérateur;

  2. autre direction : toute autre fonction de direction que celles mentionnées sous 18° et 19° comprenant la charge de la gestion d'une équipe au sein d'un opérateur et qui a un pouvoir de décision dans son champ de compétence;

  3. candidature conjointe : candidature déposée conjointement par plusieurs personnes physiques en vue d'exercer conjointement une fonction de direction au sens des points 20° à 22° ;

  4. organe de décision : organe à qui les statuts de l'opérateur confient le pouvoir de désigner les postes de direction. ".

    CHAPITRE 2. - Modifications apportées à l'article 76/1

    Art. 2. A l'article 76/1 du même décret, inséré par le décret du 13 octobre 2016, les mots " Sans préjudice des règles plus strictes prévues par les articles 76/2 à 76/9, " sont insérés avant les mots " Les opérateurs bénéficiant d'un contrat-programme ".

    CHAPITRE 3. - Dispositions applicables aux directions générales et artistiques

    Art. 3. Dans le titre VIIIbis du même décret, inséré par le décret du 13 octobre 2016, il est inséré après l'article 76/1 un article 76/2 rédigé comme suit :

    " Art. 76/2. § 1er. Le mandat de direction générale ou artistique doit être limité dans le temps au sein des structures de services, des lieux de diffusion, des lieux de création, des festivals ou des centres scéniques :

  5. bénéficiant d'un contrat-programme d'au moins 400.000 euros, ou

  6. bénéficiant d'un contrat-programme d'au moins 200.000 euros et occupant une infrastructure mise à disposition par la Communauté française.

    A cet effet, les opérateurs visés à l'alinéa 1er confient à la personne chargée de leur direction générale ou artistique un mandat qui ne peut dépasser cinq années, renouvelable une fois.

    Toute personne dont le mandat a été renouvelé au maximum de ce qu'autorise l'alinéa 2 ne peut se porter candidat pour le même poste qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat.

    Par dérogation aux alinéas 2 et 3, la personne dont le mandat a été renouvelé au maximum de ce qui est autorisé peut prolonger son mandat jusqu'à l'âge légal de la pension :

  7. si la personne concernée atteindra celui-ci au cours des cinq années qui suivent la fin du dernier mandat;

  8. sur demande motivée, si la personne concernée est le fondateur ou la fondatrice de l'opérateur et s'il est démontré que les activités de l'opérateur sont intimement liées à la personnalité de celle-ci.

    § 2. Lorsque la personne chargée de la direction générale ou artistique d'un opérateur visé au paragraphe 1er exerce en parallèle d'autres activités professionnelles dans le domaine des arts de la scène, le contrat de travail ou de prestation décrit de manière précise les modalités d'articulation entre ces deux fonctions de manière à éviter tout conflit d'intérêt et à garantir la transparence de l'utilisation des moyens alloués à l'opérateur.

    Les modalités mentionnées à l'alinéa 1er comprennent au minimum :

  9. un engagement formel à ne pas utiliser les ressources humaines, matérielles et financières de l'opérateur à d'autres fins que la réalisation du projet de ce dernier;

  10. la définition précise, en annexe du contrat, des modalités et volumes maximum d'accueil en résidence, d'apport financier en coproduction et d'achat de représentations réalisés au bénéfice des autres activités professionnelles de la personne chargée de la direction générale ou artistique de l'opérateur. "

    Art. 4. Dans le même titre, il est inséré après l'article 76/2 un article 76/3 rédigé comme suit :

    " Art. 76/3. § 1er. Lorsqu'un mandat de direction générale ou artistique d'un opérateur visé à l'article 76/2, § 1er arrive à son terme, ou lorsqu'il est mis fin à un tel mandat, l'organe de décision établit le profil de fonction en vue de procéder au renouvellement du mandat.

    Le profil de fonction mentionné à l'alinéa 1er est rédigé de manière inclusive conformément au décret du 14 novembre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

    Un modèle-type de profil de fonction...

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