Décret modifiant le Code wallon de l'habitation durable, de 28 septembre 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'habitation durable

Article 1er. L'article 1er du Code wallon de l'habitation durable, modifié en dernier lieu par le décret du 2 février 2019, est complété par les 41°, 42° et 43° rédigés comme suit :

" 41° la mixité sociale : le mélange au sein d'un immeuble, un ensemble d'immeubles ou un quartier, de ménages de différentes catégories socioéconomiques, générationnelles ou culturelles;

  1. le projet de mixité sociale : le projet visé à l'article 94, § § 3 et 4, ayant pour objet de créer un logement, ou un ensemble de logements d'utilité publique aux fins de favoriser ou contribuer à la mixité sociale;

  2. les ménages socialement défavorisés : les ménages composés exclusivement de personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale au sens des articles 49 et 66, 5°, du Code de l'Action sociale et de la Santé, ainsi que toutes les catégories particulières de population et personnes visées par le Code de l'Action sociale et de la Santé comme pouvant bénéficier d'aides financières ou matérielles prévues par ce Code. ".

    Art. 2. A l'article 5 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa 1er, les mots " de l'habitation " sont chaque fois remplacés par les mots " du logement ";

  4. un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    " Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible de l'habitation légère. Ils établissent un rapport d'enquête comprenant les constats et un avis sur l'état de l'habitation légère en référence aux définitions de l'article 1er, 12°, 13°, 15° et 17°. ".

    Art. 3. A l'article 14 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un 4° rédigé comme suit :

    " 4° une allocation de loyer et d'énergie aux candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er. ";

  6. il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :

    " § 3bis. Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux ménages, en raison d'événements exceptionnels imprévisibles, en vue de leur permettre d'avoir un logement décent ou de se maintenir dans un logement décent. ";

  7. il est inséré un paragraphe 3ter rédigé comme suit :

    - " § 3ter. Les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes :

    - la gestion des demandes d'aide visées par le présent article, en ce compris leur paiement éventuel;

    - le contrôle du respect des conditions d'octroi de ces aides, en ce compris l'organisation et la réalisation des visites de logements visant à vérifier le respect des critères de salubrité et/ou de surpeuplement;

    - le contrôle des causes de suspension ou de suppression des aides visées au paragraphe 2 du présent article;

    - l'examen d'un éventuel recours afférent aux aides visées par le présent article;

    - le recouvrement des aides visées par le présent article indûment versées.

    - Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes :

    - données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national;

    - données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur;

    - données relatives à la résidence principale, en ce compris l'historique pertinent au regard des conditions d'octroi et/ou de maintien de l'aide du ménage du demandeur;

    - données relatives à la capacité juridique du demandeur de l'aide, éventuellement l'identité de son mandataire légal;

    - données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur;

    - données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur;

    - données relatives à la situation de séjour sur le territoire du Royaume du ménage du demandeur pour les aides visées au paragraphe 2;

    - données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur;

    - données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier;

    - données relatives au logement concerné par la demande d'aide;

    - données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur;

    - données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur;

    - données relatives à l'enfant à naître du ménage du demandeur dans le cadre des aides visées au paragraphe 1er;

    - données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide;

    - informations relatives à la titularité d'un bail d'habitation et l'adresse du logement concerné par la demande d'aide et du logement quitté dans le cadre des aides visées par le paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 3°;

    - données relatives à la candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service, à savoir le numéro d'identification la durée de la candidature, les modifications de cette candidature pour l'aide visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°;

    - coordonnées bancaires du demandeur afin de verser le montant de l'aide;

    - coordonnées et données d'identifications des occupants du logement concerné par la demande d'aide.

    En cas de cotitularité de droits réels sur un logement visé par une demande d'aide visé par le paragraphe 1er, les données du ménage des cotitulaires susmentionnés pourront également être traitées.

    Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques.

    Les personnes concernées sont les membres du ménage du demandeur, les occupants du logement concerné par l'aide ainsi que les membres du ménage des cotitulaires de droits réels sur le logement concerné par l'aide.

    Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

    L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

    En vertu du paragraphe 1er du présent article, l'auditeur agréé selon les modalités déterminées par le Gouvernement est responsable des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de l'audit ainsi que des rapports de suivi. En vertu de ce même paragraphe, les centres de formations agréés selon les modalités déterminées par le Gouvernement sont responsables des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de la formation et de l'agrément des auditeurs. Les personnes concernées par ce dernier traitement sont les candidats auditeurs.

    Les sociétés et la Société wallonne du Logement sont les sous-traitants de l'administration au sens du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) dans le cadre de la collecte des données fournies par le demandeur lors de sa demande d'aide en vertu du présent article, paragraphe 2, alinéa 1er, 4°.

    Au terme de leur mission, les sociétés et la Société wallonne du logement suppriment les données récoltées pour le compte de l'administration dans le cadre de l'aide visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°.

    L'Administration est le destinataire final des données collectées dans le cadre des aides visées par le présent article. ".

    Art. 4. A l'article 29 du même Code, modifié par le décret du 15 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

    " 4° rendre un logement ou un ensemble de logements adaptable ou accessible, ou pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou pour améliorer la performance énergétique d'un logement ou d'un ensemble de logements;

  9. acquérir ou créer une habitation légère à mettre à disposition de ménages en raison :

    - d'évènement exceptionnels imprévisibles;

    - d'un programme spécifique approuvé par le Gouvernement;

    - d'un programme spécifique qui vise la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris; ";

  10. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit:

    " 7° toute opération déterminée par le Gouvernement en raison d'événements exceptionnels imprévisibles. ";

  11. l'alinéa 3 du paragraphe 1er est complété par ce qui suit :

    " A cet égard et dans le cadre de la mise à disposition d'un logement d'utilité publique, les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes :

    - admission d'un ménage de catégorie I ou privé d'un logement pour motifs de force majeure dans un logement de transit ou d'insertion;

    - calcul du montant de l'indemnité mensuelle pour occupation d'un logement...

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