Décret modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, de 2 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable

Article 1er. L'article 30 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, abrogé par le décret du 1er juin 2017 modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 30. Le logement d'utilité publique appartenant à une commune ou un CPAS qui n'a pas bénéficié d'une aide en vue de sa création ou de sa rénovation en tant que logement de transit et le logement d'utilité publique appartenant à une commune ou un CPAS autre que le logement de transit qui a bénéficié d'une aide pour sa création ou sa rénovation et dont la durée d'affectation imposée est arrivée à terme peut être reconnu en tant que logement de transit selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ".

Art. 2. L'article 31 du même Code, abrogé par le décret du 1er juin 2017 modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 31. Lorsqu'une aide est octroyée à une personne morale en exécution du programme visé à l'article 188, l'octroi de l'aide, pour les opérations visées à l'article 29, § 1er, 1°, est subordonnée au respect des conditions suivantes :

  1. La personne morale soumet, pour approbation, l'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception des logements, bâtiments et équipements à créer, réhabiliter, restructurer, améliorer ou conserver selon les conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement;

  2. Les décisions arrêtant les conditions des marchés publics de travaux, fournitures et services dont le montant est supérieur à celui fixé en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics sont soumises pour approbation selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement.

    Toute décision portant sur l'attribution des marchés susvisés peut être suspendue ou annulée selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement;

  3. Toute décision portant sur l'attribution des marchés publics de travaux, fournitures et services dont le montant est égal ou inférieur à celui fixé en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics peut être suspendue ou annulée selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement;

  4. Par décision motivée, en fonction de l'ampleur de l'objet du marché et du résultat de l'audit réalisé auprès de la personne morale, les décisions portant sur le choix du mode de passation, l'arrêt des conditions et l'attribution des marchés peuvent être soumis à des avis supplémentaires selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement. ".

    Art. 3. Dans le même Code, l'intitulé de la sous-section 1 de la section 8 du Chapitre I du Titre III est remplacé par ce qui suit : " Sous-section 1 - Du Comité d'audit interne. ".

    Art. 4. L'article 112 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 112. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 15quater du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public inséré par le décret du 29 mars 2008 modifiant les décrets du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public en vue de prévenir les conflits d'intérêts et d'assurer la transparence des activités et des revenus privés, le Conseil d'administration de la Société constitue en son sein un Comité d'audit portant la dénomination " Comité d'audit interne ".

    Le Comité d'audit interne est composé de trois membres issus du Conseil d'administration.

    Le président du Comité d'audit interne est désigné par les membres du Comité.

    Au moins un membre du Comité d'audit interne dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.

    Le Directeur général de la Société et le Directeur général adjoint sont invités aux réunions, avec voix consultative.

    § 2. Le Comité d'audit interne est assisté par :

  5. un représentant de la Cour des Comptes;

  6. les réviseurs désignés conformément à l'article 116;

  7. les commissaires du Gouvernement, dans les conditions fixées à l'article 115, § 4;

  8. un membre de la Cellule d'Information financière;

  9. deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement au sein du Département de la Trésorerie du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication et de l'Inspection des Finances.

    § 3. Le Conseil d'administration définit les missions du Comité d'audit interne, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :

  10. la communication au Conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications...

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