Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, de 23 décembre 2011

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Le présent décret envisage la transposition partielle de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. déchet : chaque matière ou chaque objet dont le propriétaire se défait, a l'intention de se défaire ou doit se défaire. Ne sont pas considérés comme déchets :

    1. les effluents gazeux qui sont émis dans l'atmosphère, et dioxyde de carbone qui est capté et transporté en vue du stockage géologique, et qui est stocké géologiquement conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond;

    2. les effluents d'élevage tels que visés au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

    3. les eaux contaminées ou non qui sont déversées dans des eaux de surface ou dans l'infrastructure publique d'épuration des eaux; dans ce contexte, le traitement in situ, y compris l'assèchement des boues produites sur place, qui vise à conformer ces eaux aux conditions environnementales applicables pour le déversement, n'est pas considéré comme un traitement des déchets;

    4. les eaux usées domestiques et industrielles, qui sont déversées indirectement dans les eaux de surface conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1984 en matière de gestion des eaux souterraines et du décret du 28 juin 1985 relatif à l'assainissement du sol;

    5. les terres non excavées, y compris les bâtiments liés au sol de manière durable;

    6. les déchets radioactifs, pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme des déchets libérés tel que visé à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;

  2. commerçant de déchets : chaque entreprise qui agit en tant que responsable pour l'achat et la vente de déchets, y compris les commerçants qui n'ont pas la possession physique des déchets;

  3. agent de déchets : chaque entreprise qui organise l'élimination ou l'application utile de déchets au profit d'autres, y compris les agents qui n'ont pas la possession physique des déchets;

  4. le producteur de déchets : chaque personne physique ou morale dont les activités produisent des déchets, étant le premier producteur de déchets, ou chacun qui effectue des traitements préalables, des mélanges ou d'autres transformations qui conduisent à une modification de la nature ou de la composition de ces déchets;

  5. le traitement de déchets : l'application utile ou l'élimination, y compris les actes préparatoires précédant l'application utile ou l'élimination;

  6. les déchets industriels : les déchets qui sont produits suite à une activité industrielle, artisanale ou scientifique, et les déchets y assimilés conformément à un arrêté du Gouvernement flamand;

  7. gérer des déchets : la collecte, le stockage intérimaire et le transbordement, le transport, la valorisation et l'élimination de déchets, y compris la surveillance de ces actes et l'exécution du suivi des décharges après la fermeture, en ce compris les activités des commerçants de déchets ou des agents de déchets;

  8. les meilleures techniques disponibles : les meilleures techniques disponibles telles que visées à l'article 1er, 29°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

  9. les déchets spéciaux : les déchets domestiques, dangereux, industriels ou d'autres déchets qui sont assujettis à un régime spécial à cause de leur nature, composition, origine ou traitement. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels déchets sont considérés comme étant des déchets spéciaux;

  10. l'OVAM : l'agence " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société flamande des Déchets), visée à l'article 10.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

  11. les déchets municipaux mélangés : les déchets domestiques, ainsi que les déchets industriels et institutionnels, qui sont comparables aux déchets domestiques en ce qui concerne la nature et la composition, sauf les fractions citées en annexe de la Décision 2000/532/CE sous 20 01 qui sont collectées séparément à la source, et les autres déchets cités sous 20 02 de cette annexe;

  12. collecte séparée : la collecte dont un flux de déchets est séparé selon sorte et nature des déchets en vue de faciliter un traitement spécifique;

  13. déchets dangereux : les déchets qui représentent ou sont susceptibles à représenter un danger particulier pour la santé publique ou qui doivent être traités dans des installations spéciales. Le Gouvernement flamand détermine quels déchets sont considérés comme des déchets dangereux conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

  14. déclaration sur les déchets : une déclaration délivrée par l'autorité flamande stipulant qu'un certain matériau ne doit pas ou plus être considéré comme un déchet, le cas échéant en combinaison avec un certain nombre de conditions;

  15. réutilisation : toute opération par laquelle des objets ou des composantes d'objets qui ne sont pas des déchets, sont réutilisés pour le même objectif pour lequel ils ont été conçus;

  16. détenteur de déchets : le producteurs de déchets ou la personne physique ou morale qui possède les déchets;

  17. déchets domestiques : déchets qui sont produits par le fonctionnement normal d'un ménage particulier et les déchets y assimilés conformément à un arrêté du Gouvernement flamand;

  18. collecte : la collecte de déchets, y compris le tri provisoire et le stockage provisoire de déchets, afin de les transporter ensuite vers une installation de traitement de déchets;

  19. la réflexion axée sur le cycle de vie : une approche visant les effets qui se produisent pendant le cycle de vie entier d'un matériau;

  20. pouvoirs locaux : les provinces, les régies provinciales, les communes, les régies communales et les partenariats intercommunaux;

  21. matériau : toute substance qui est ou a été extraite, cultivée, traitée, produite, distribuée, utilisée, mise au rebut ou traitée à nouveau, ou tout objet qui est produit, distribué, utilisé, mis au rebut ou utilisé à nouveau, y compris les déchets y résultant;

  22. cycle de matériaux : l'ensemble d'opérations successives dans un cycle de vie ou flux de matériaux, depuis l'extraction et l'exploitation, par le traitement, la production, la distribution, le stockage ou le transbordement, le transport, l'utilisation et la réutilisation, la mise au rebut, l'élimination et la mise en service éventuelle, par lequel un ou deux matériaux sont transmis, volontairement ou involontairement, d'une phase du cycle de vie vers une autre;

  23. valorisation : toute opération ayant comme résultat principal que les déchets ont un but utile, en remplaçant d'autres matériaux qui autrement seraient utilisés pour une fonction spécifique, soit dans l'installation concernée, soit dans l'économie au sens plus large, ou par lequel le déchet est préparé pour cette fonction, ainsi que les actes qui sont fixés comme tels par le Gouvernement flamand;

  24. prévention : des mesures qui sont prises avant qu'une matière soit transformée en un déchet, en vue de la réduction de :

    1. la quantité de déchets, y compris par la réutilisation d'objets ou par la prolongation de la durée de vie d'objets;

    2. les conséquences négatives des déchets produits pour l'environnement et pour la santé humaine;

    3. le taux de substances nocives dans des substances et objets;

  25. recyclage : chaque valorisation permettant la transformation de déchets en des produits ou des substances ayant le même objectif ou un autre objectif. Cela comprend la préparation de déchets organiques, la récupération d'énergie ni la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustible ou comme matériau de remplissage ne sont pas incluses;

  26. élimination : toute opération qui n'est pas une opération utile, même si cette opération mène en deuxième instance à la récupération de matières ou d'énergie, ainsi que les opérations qui sont fixées comme telles par le Gouvernement flamand;

  27. préparation pour réutilisation : toute application utile qui comprend le contrôle, le nettoyage ou la réparation, par lesquels des objets ou des composantes d'objets qui sont devenus des déchets, sont préparés de sorte qu'ils puissent être réutilisés sans qu'un traitement préalable soit nécessaire.

    Art. 4. § 1er. Le présent décret contribue à la réalisation des objectifs relatifs au développement durable, tels que visés à l'article 7bis de la Constitution coordonnée.

    § 2. L'objectif du présent décret est de fixer des mesures pour réaliser des cycles de matériaux par lesquels :

  28. la santé de l'homme et de l'environnement sont sauvegardées contre l'action nocive de la production et la gestion de déchets;

  29. l'épuisement de ressources renouvelables et non renouvelables, le gaspillage de matériaux et d'énergie en général et les effets nocifs pour l'homme et l'environnement, liés à l'utilisation et la consommation de matériaux sont combattus.

    § 3. Dans le présent décret des mesures sont fixées :

  30. par lesquelles on vise le meilleur résultat pour l'environnement et la santé, en tenant compte des effets qui se produisent pendant le cycle de vie entier, en utilisant la hiérarchie suivante :

    1. la prévention de déchets et une utilisation et une consommation plus efficaces et provoquant moins de pression environnementale par des modes de consommation et de production adaptés;

    2. la préparation de déchets en vue de la réutilisation;

    3. le recyclage de déchets et l'utilisation de matériaux dans des cycles de matériaux fermés;

    4. autres formes d'application utile de déchets, telles que la récupération d'énergie et l'utilisation de matériaux comme source d'énergie;

    5. l'élimination de déchets, le déversement étant la dernière option;

  31. pour assurer que la gestion de cycles de matériaux et de déchets ne...

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