Décret établissant les règles spécifiques concernant le bail à ferme, de 13 octobre 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Le présent décret est cité comme : décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. chef d'exploitation : la personne physique, agriculteur qui dirige l'exploitation agricole, ou l'associé de la société simple qui exploite l'entreprise agricole ou l'associé commandité, le gérant ou l'administrateur de la personne morale qui exploite l'entreprise agricole ;

  2. envoi sécurisé : un des modes de signification suivants :

    1. une lettre recommandée ;

    2. une remise contre récépissé ;

    3. un exploit d'huissier ;

    4. tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;

  3. membres de la famille privilégiés :

    1. le conjoint ;

    2. le cohabitant légal ;

    3. les descendants ou les enfants adoptifs et leurs conjoints ou cohabitants légaux ;

    4. les descendants ou les enfants adoptifs du conjoint ou du cohabitant légal et leurs conjoints ou cohabitants légaux ;

  4. conjoints : les personnes mariées visées à l'article 143 du Code civil qui ont été mariées durant une période ininterrompue d'au moins deux ans, sauf circonstances particulières ;

  5. profession agricole à titre principal : l'exploitation d'une entreprise agricole telle que visée à l'article 3, 1°, quelle que soit la nature de l'activité agricole, où le temps de travail consacré à l'activité agricole est supérieur au temps de travail consacré à d'autres activités professionnelles. Si l'exploitant d'une entreprise agricole tire au moins 50 pour cent de son revenu total de l'exploitation agricole, il est présumé, de manière réfragable, consacrer davantage de temps de travail à l'activité agricole qu'à d'autres activités professionnelles ;

  6. parcelle d'habitation : une ou plusieurs parcelles cadastrales qui appartiennent à l'exploitation agricole ou qui font partie soit du logement autorisé, soit de l'étable ou des étables de l'exploitation agricole et qui forment, avec le logement autorisé, l'étable ou les étables, un ensemble d'un seul tenant. La parcelle d'habitation est délimitée par un usage spécifique clairement identifiable ou un élément topographique clairement identifiable ;

  7. exploitation agricole : l'exploitation de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente ;

  8. autorité locale : l'une des autorités locales mentionnées dans l'article I.3, 5°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

  9. arrêté d'expropriation : un arrêté pris en vertu d'un arrêté royal ou d'un arrêté du Gouvernement flamand et qui ordonne ou autorise l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

  10. bailleur public : l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les communes et toute autre personne morale de droit public ;

  11. projet, plan ou programme : un projet, plan ou programme, autre qu'un projet de rénovation rurale, relatif à la planification, à l'aménagement ou à la gestion d'un territoire, qui a été approuvé par le Gouvernement flamand ;

  12. demande unique : le système de demande géospatialisée et fondée sur les animaux qui est décrit dans l'article 65, paragraphe 4, a), du règlement (UE) 2021/2116, mentionné dans l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

  13. jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux, les dimanches et samedis ;

  14. cohabitants légaux : les cohabitants légaux visés à l'article 1475 du Code civil, qui cohabitent durant une période ininterrompue d'au moins deux ans, sauf circonstances particulières.

    Art. 4. Le présent décret s'applique :

  15. au bail de biens immeubles qui, soit dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord des parties en cours de bail, sont affectés principalement à l'exploitation agricole de ce preneur, à l'exclusion de la sylviculture ;

  16. à l'occupation de biens immeubles tels que visés au point 1° au moyen de la constitution d'usufruit entre vifs par la volonté de l'homme et pour une durée déterminée ;

  17. à l'occupation de biens immeubles tels que visés au point 1° au moyen de la constitution d'un droit d'emphytéose pour une durée inférieure à 27 ans.

    Les dispositions du livre 3, titre 6, du Code civil ne s'appliquent pas au droit octroyé visé au point 2°. Les dispositions du livre 3, titres 7 et 8, du Code civil ne s'appliquent pas au droit octroyé visé au point 3°.

    Art. 5. Le présent décret ne s'applique pas aux :

  18. baux ayant pour objet des biens immeubles affectés, de façon totalement indépendante d'une exploitation agricole, à l'engraissement industriel et à l'élevage industriel ;

  19. conventions dont l'objet implique une durée d'occupation inférieure à un an et par lesquelles l'exploitant de terres et de pâturages utilisés dans son exploitation agricole, après avoir effectué les travaux de préparation, en accorde, contre paiement, la jouissance à un tiers pour une culture déterminée ;

  20. conventions qui concernent des terrains dont le propriétaire, l'usufruitier ou le preneur laisse la jouissance à son personnel comme accessoire d'un contrat de travail ;

  21. conventions conclues entre l'exploitant d'un bien rural et le propriétaire ou l'usufruitier si elles prévoient une participation substantielle de ce propriétaire ou de cet usufruitier dans les pertes éventuelles et un apport d'au moins la moitié du matériel et du bétail ainsi que de tous les investissements nouveaux qui deviendraient nécessaires ;

  22. conventions visant la création d'une entreprise agricole agréée, telle que visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations, qui serait normalement soumise aux dispositions du présent décret, mais qui a été créée pour une durée d'au moins 27 ans ;

  23. conventions concernant la récolte fruitière des vergers de haute tige ;

  24. conventions qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

    1. l'objet de la convention est une occupation de trois ans maximum ;

    2. l'exploitant de terres utilisées dans son exploitation agricole en accorde, après avoir effectué les travaux de préparation, la jouissance à un tiers pour une culture déterminée ;

    3. la culture est une culture pluriannuelle de trois ans maximum ;

    4. la culture figure sur une liste à fixer par le Gouvernement flamand ;

    5. la convention n'était pas précédée d'une convention identique ;

  25. conventions qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

    1. la convention porte sur une terre qui n'est pas louée au moment de la conclusion de la convention ;

    2. la terre se situe entièrement dans une zone désignée sur un plan d'exécution spatial définitivement établi et relevant de la catégorie d'affectation de zone " zone forestière " ou " zone naturelle ", mentionnée dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, dont le texte a été fixé par l'arrêté du 11 avril 2008, ou se situe entièrement dans une zone désignée sur un plan de secteur, un plan général d'aménagement ou un plan particulier d'aménagement comme " zone forestière ", " zone verte ", " zone naturelle ", " zone naturelle d'intérêt scientifique ", " zone de développement de la nature " ou " réserve naturelle " ;

    3. la terre fait partie d'un terrain géré conformément à l'article 16sexies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

    4. l'exclusion de l'application du présent décret est expressément mentionnée dans la convention.

    Art. 6. § 1er. Chaque convention tombant sous le coup du présent décret est constatée par un écrit qui, sans préjudice de l'application de toutes les autres modalités, mentionne les éléments suivants :

  26. l'identité de toutes les parties contractantes, à savoir :

    1. pour les personnes physiques : le premier prénom, le nom, le domicile et le numéro d'identification dans le Registre national ou dans le registre BIS de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. A défaut de numéro d'identification dans le Registre national ou dans le registre BIS de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, la date et le lieu de naissance sont mentionnés ;

    2. pour les personnes morales :

    1) la raison sociale ;

    2) le siège social ;

    3) le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique ; si aucun numéro d'entreprise n'a été attribué, cette partie le certifie dans le bail ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte ;

    4) l'identité des personnes habilitées à représenter la personne morale ;

  27. la date de début du bail ;

  28. la durée du bail, si une durée déterminée a été convenue, ou la durée de la première période de bail ;

  29. la désignation cadastrale des parcelles reprise sur l'extrait de la matrice cadastrale et mentionnant à tout le moins la commune où se situent les parcelles, la division, la section et le numéro parcellaire ;

  30. le revenu cadastral non indexé de chaque parcelle ainsi que la région agricole dans laquelle se situe chaque parcelle ;

  31. le fermage, dont le montant maximum a été fixé conformément au chapitre 6 ;

  32. le mode de paiement du fermage et, le cas échéant, le numéro de compte surlequel le fermage doit être réglé.

    L'entité compétente à désigner par le Gouvernement flamand met un modèle de bail et d'état des lieux à disposition.

    Chacune des parties peut à tout moment, mais au plus tôt trente jours après une mise en demeure signifiée par envoi sécurisé, contraindre l'autre partie, par voie judiciaire s'il échet, à dresser, compléter ou signer une convention écrite telle que visée à l'alinéa 1er.

    Si le juge accueille la demande du preneur, le bail est renouvelé au profit du preneur, à condition que cette sanction ait été mentionnée dans la mise en demeure. Ce renouvellement a pour effet qu'une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT