Décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune relatifs à l'organisation de l'ambulatoire et de la première ligne social santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de 22 décembre 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret et ordonnance conjoints règle une matière visée aux articles 128, 135 et 138 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints, il faut entendre par:

  1. collèges: le Collège de la Commission communautaire française et le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

  2. comité de coordination sociale: le comité visé à l'article 62 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

  3. ambulatoire: ensemble des acteurs actifs dans le domaine du social et de la santé, à l'exception du secteur résidentiel et hospitalier;

  4. première ligne social santé: ensemble des acteurs qui au plus proche des milieux de vie des personnes ont une approche généraliste et offrent, favorisent ou soutiennent de l'action sociale, de l'aide et des soins intégrés qui préviennent ou répondent de manière holistique à la grande majorité des problèmes rencontrés par les personnes dans le domaine de la santé et du social. Elle assure la continuité et la coordination de la prise en charge des personnes dans leur milieu de vie, en ce compris les situations complexes où une collaboration intense entre les prestataires est nécessaire. La première ligne social santé joue un rôle dans l'aide aux personnes, l'action sociale, la prévention, le diagnostic, le soin, la revalidation et les soins palliatifs et continués. Elle adopte des méthodes de travail intégrées et centrées sur les personnes. Elle s'assure de rendre ses services accessibles à tous les publics. Elle est partie intégrante de l'ambulatoire;

  5. aide et soins intégrés: approche qui permet à toutes les personnes d'accéder à des services de l'aide et des soins de qualité, qui sont coproduits d'une façon qui réponde à leurs besoins tout au long de leur vie et qui respecte leurs préférences;

  6. action communautaire: en se basant sur le pouvoir d'agir des populations, l'action communautaire est une approche qui vise à élaborer et développer, avec et pour les personnes concernées, des réponses collectives à des problématiques collectives dans une perspective de changement social, d'amélioration des déterminants de la santé, de lutte contre l'isolement et les mécanismes d'exclusion sociale et culturelle;

    Ce processus progressif d'analyse et d'action à mettre en oeuvre repose sur la participation effective des personnes concernées et leur mise en synergie avec des professionnels du social et de la santé, des acteurs locaux et des ressources du territoire;

  7. responsabilité populationnelle: responsabilité collective qui implique chez les acteurs de l'ambulatoire la nécessité de collaborer et de viser à l'amélioration du bien-être des résidents sur un territoire donné, y compris celui des personnes en situation de non-recours aux droits auxquels ces personnes peuvent prétendre, compte tenu des moyens mis à leur disposition par les pouvoirs publics;

  8. universalisme proportionné: principe en vertu duquel un accès aux mêmes services est offert à l'ensemble de la population, mais avec une ampleur et une intensité proportionnelles au niveau de défaveur sociale ou sanitaire;

  9. fonction inclusive: fonction mise en oeuvre par les acteurs de l'ambulatoire afin de rendre possible l'intégration des publics fragiles dans le système socio-sanitaire en prenant en charge, y compris en allant à leur rencontre, les personnes qui n'ont pas accès aux soins, leurs besoins, et en les aidant à accéder au système de soins classique quelle(s) que soi(en)t la ou les raisons de leur manque d'accès.

    Art. 3. Le présent décret et ordonnance conjoints s'applique aux acteurs relevant de la politique de la santé et de l'aide aux personnes visée à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception des matières visées à l'article 5, § 1er, II, 3° et 4°, de la même loi spéciale et des matières relatives aux crèches.

    CHAPITRE 2. - Missions

    Art. 4. Dans le cadre d'une approche social santé intégrée, les acteurs de l'ambulatoire ont pour mission:

  10. d'offrir un accompagnement professionnel social santé centré sur la personne et ses priorités;

  11. de collaborer avec les CPAS en charge de la mise en oeuvre des missions exercées dans les quartiers social santé, avec la structure d'appui à l'ambulatoire et avec les autorités publiques en charge de la mise en oeuvre de l'approche intégrée social santé qui correspond à leur(s) niveau(x) d'intervention (le quartier, le bassin et la région) en vue de réaliser les objectifs du Plan Social Santé Intégré;

  12. de collaborer entre eux et avec les institutions résidentielles afin d'améliorer la prise en charge et la continuité de l'aide et des soins des bénéficiaires;

  13. d'offrir de l'aide et des soins de qualité, sûrs, accessibles et continus;

  14. de contribuer à l'enregistrement des données et à l'échange des données en utilisant de préférence les outils numériques afin d'assurer la continuité et la qualité de l'aide et des soins;

  15. d'oeuvrer à l'accès aux droits des personnes afin de lutter contre le non-recours aux droits auxquels ces personnes peuvent prétendre et d'assurer une fonction inclusive.

    Art. 5. Les acteurs de la première ligne social santé ont, en outre, pour mission:

  16. d'accompagner, d'orienter, de soigner et de suivre les personnes à travers l'ensemble du système de l'aide et des soins;

  17. de contribuer à améliorer, maintenir ou rétablir le bien-être de la population se trouvant sur leur territoire de référence sur le plan social et sanitaire, y compris à travers des actions communautaires;

  18. de soutenir les personnes en besoin d'aide et de soins, leur famille, leurs aidants proches, dans leur autonomie;

  19. de développer une collaboration locale entre eux afin d'offrir une prise en charge intégrée, centrée sur la personne et de proximité;

  20. de prendre en compte l'ensemble des besoins des habitants du territoire qui les concernent dans les domaines du bien-être et de la santé.

    CHAPITRE 3. - Territorialisation

    Section Ire. - Dispositions générales

    Art. 6. L'offre de l'ambulatoire est organisée sur une base territoriale.

    Art. 7. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique d'aide et des soins, le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est divisé en trois niveaux:

  21. les quartiers social santé;

  22. les bassins d'aide et de soins;

  23. la région.

    Art. 8. L'action de chaque niveau s'inscrit dans le respect du principe de subsidiarité.

    Art. 9. Les acteurs de l'ambulatoire inscrivent leurs actions et mettent en oeuvre les missions visées aux articles 4 et 5 sur un territoire donné afin d'y mettre en oeuvre le principe de responsabilité populationnelle.

    Section II. - Les quartiers social santé

    Sous-section Ire. - Dispositions générales

    Art. 10. § 1er. Les quartiers social santé sont des zones géographiquement continues, qui ne se superposent pas, couvrant l'ensemble du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Chaque quartier social santé regroupe maximum 30.000 habitants. En fonction de l'évolution démographique des quartiers, les collèges peuvent déroger au nombre d'habitants indiqué.

    Les...

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