Décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune relatifs à l'adoption et à la mise en oeuvre du Plan social santé intégré bruxellois, de 22 décembre 2023

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret et ordonnance conjoints règle une matière visée aux articles 128, 135 et 138 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application du présent décret et ordonnance conjoints, il faut entendre par :

  1. assemblées : Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et Assemblée de la Commission communautaire française ;

  2. collèges : le Collège de la Commission communautaire française et le Collège réuni de la Commission communautaire commune ;

  3. conseils consultatifs : le conseil consultatif visé par l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune et le conseil consultatif visé par le décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé ;

  4. PSSI : Plan social santé intégré composé d'un référentiel, d'un plan opérationnel conjoint, du plan opérationnel propre à la Commission communautaire commune et du plan opérationnel propre à la Commission communautaire française ;

  5. référentiel : ensemble structuré de principes, définitions et objectifs stratégiques du plan, constituant un cadre de référence commun aux acteurs bruxellois actifs dans le domaine du social et de la santé, en ce compris la promotion de la santé ;

  6. plan opérationnel : ensemble des actions visant à mettre en oeuvre, sur une base pluriannuelle, les principes et les objectifs stratégiques du référentiel ;

  7. plan opérationnel propre : plan opérationnel adopté par le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française chacun pour ce qui le concerne ;

  8. plan opérationnel conjoint : plan opérationnel adopté conjointement par les collèges.

    CHAPITRE 2. - PSSI

    Art. 3. Les collèges adoptent un PSSI relatif à la politique de la santé et de l'aide aux personnes visées à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles à l'exception des matières visées à l'article 5, § 1er, II, 3° et 4°, de la même loi spéciale et des matières relatives aux crèches.

    Art. 4. Le PSSI vise à :

  9. améliorer la qualité de vie et la santé des citoyens et réduire les inégalités sociales de santé ;

  10. améliorer l'accès de tout citoyen aux droits sociaux et aux services d'aide et de soins ;

  11. améliorer la structure et la coordination de l'offre des services d'aide et de soins ;

  12. renforcer l'harmonisation, la simplification et la coordination entre les entités compétentes pour le social et la santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

  13. développer une politique du social et de la santé cohérente sur l'ensemble du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Afin de mettre en oeuvre les objectifs visés à l'alinéa 1er, le PSSI se base sur les principes suivants :

  14. la promotion de la santé ;

  15. l'intégration et le décloisonnement des différents secteurs du social et de la santé ;

  16. l'approche territorialisée ;

  17. la responsabilité populationnelle ;

  18. une approche genrée ;

  19. l'universalisme proportionné ;

  20. l'accès aux droits, à l'aide et aux soins ;

  21. l'appui et l'évaluation des politiques par les connaissances académiques, professionnelles et expérientielles.

    Art. 5. Le PSSI précise les thématiques, secteurs, publics cibles et objectifs visés.

    Art. 6. Le PSSI fait l'objet d'évaluations et de révisions conformément aux dispositions visées au chapitre 4.

    Art. 7. Une fois adopté, les membres compétents des collèges...

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