Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité, de 4 avril 2024

PARTIE 1er. - Dispositions générales

TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret et ordonnance conjoints portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité, ci-après dénommé " le Code ", règle une matière visée aux articles 39, 135 et 135bis de la Constitution, ainsi qu'aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Le présent Code poursuit l'objectif de contribuer à réaliser l'égalité et l'inclusion sur le territoire bruxellois, en luttant contre toutes les formes de discrimination, en assurant l'égalité des chances et de traitement et en promouvant la diversité.

Art. 3. Le présent Code vise également à transposer les directives européennes suivantes:

- la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale;

- la directive 2000/43/CEE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;

- la directive 2000/78/CEE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;

- la directive 2004/113/CEE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services;

- la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte);

- la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil;

- la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public;

- la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, dont l'article 11 contient une nouvelle clause anti-discrimination.

Art. 4. L'usage du masculin dans le présent Code est épicène.

TITRE 2. - Définitions

Art. 5. Pour l'application du présent Code, on entend par:

  1. " action positive ": mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à un ou plusieurs critères protégés, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique;

  2. " administrations locales ":

    1. les communes;

    2. les intercommunales;

    3. les régies communales autonomes;

    4. les ASBL communales;

  3. " aménagements raisonnables ": mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, et n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue, pour permettre à une personne en situation de handicap d'accéder à un logement et de s'y maintenir, à un emploi, de l'exercer et d'y progresser, ou, de manière plus générale, d'accéder, de participer et de progresser dans les domaines et activités entrant dans le champ d'application du présent Code;

  4. " application mobile ": un logiciel d'application conçu et développé par l'administration régionale ou l'administration locale ou pour leur compte, en vue d'être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones) et des tablettes; elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel informatique;

  5. " ASBL ": association sans but lucratif visée par le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019;

  6. " ASBL communale ": une ASBL qui remplit l'une des conditions suivantes:

    - un ou plusieurs de ses organes est composé, pour plus de la moitié, des membres du conseil communal siégeant en cette qualité ou de membres proposés par le conseil communal;

    - la commune ou ses représentants directs ou indirects disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs organes de gestion;

  7. " biens ": les biens et marchandises au sens des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des biens et des marchandises;

  8. " Collège ": le Collège de la Commission communautaire française;

  9. " Collège réuni ": le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

  10. " consultant en diversité ": membre du personnel d'Actiris ayant pour mission d'accompagner les organisations, tant publiques que privées ou associatives présentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, dans l'élaboration, l'implémentation, le suivi et l'évaluation de leur plan diversité;

  11. " Convention des Nations unies ": la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006;

  12. " critères protégés ": le sexe, critère auquel sont assimilés la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, l'adoption, la procréation médicalement assistée, la transition médicale ou sociale, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles, la paternité, la comaternité, la copaternité, la coparentalité; la prétendue race; la couleur de peau; l'ascendance; la nationalité; l'origine nationale ou ethnique; l'origine et la condition sociales; les responsabilités familiales, en ce compris la monoparentalité; l'âge; le statut de séjour; l'orientation sexuelle; l'état civil; la naissance; la fortune; la conviction religieuse ou philosophique; la conviction politique; la conviction syndicale; la langue; l'état de santé passé, actuel ou futur; un handicap; une caractéristique physique ou génétique;

  13. " critères protégés dits raciaux ": la prétendue race, la couleur de peau, la nationalité, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique;

  14. " distinction directe ": la situation qui se produit lorsque sur la base d'un ou plusieurs critères protégés, réels ou supposés, octroyés en propre ou attribués par association, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;

  15. " discrimination directe ": distinction directe, fondée sur un ou plusieurs critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du présent Code;

  16. " distinction indirecte ": la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par un ou plusieurs critères protégés, réels ou supposés, octroyés en propre ou attribués par association;

  17. " discrimination indirecte ": distinction indirecte fondée sur un ou plusieurs critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du présent Code;

  18. " discrimination intersectionnelle ": discrimination directe ou indirecte, harcèlement discriminatoire ou sexuel, ou injonction de discriminer fondé simultanément sur plusieurs critères protégés, réels ou supposés, attribués en propre ou par association, qui interagissent et deviennent indissociables;

  19. " emploi contractuel ": tout emploi qui n'est pas statutaire, tant pour le travail salarié que pour le travail non salarié, le travail presté dans le cadre de conventions de stage, d'apprentissage, d'immersion professionnelle et de premier emploi ou le travail indépendant;

  20. " employeur ": tout employeur dont au moins l'un des sièges d'exploitation est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, pour ce qui concerne ce ou ces sièges d'exploitation uniquement, ainsi que l'administration régionale et l'administration locale;

  21. " fondation ": fondation visée par le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019;

  22. " Gouvernement ": le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  23. " groupements d'intérêt ":

    1. toute institution d'utilité publique et toute personne morale se proposant par ses statuts de défendre les droits humains ou de combattre les discriminations et remplissant les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire;

    2. les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

    3. les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

    4. les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour l'administration pour laquelle la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;

    5. les organisations représentatives des travailleurs indépendants;

  24. " harcèlement discriminatoire ": comportement non désiré qui est lié à un ou plusieurs critères protégés, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

  25. " harcèlement sexuel ": comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

  26. " incidence pour les personnes en situation de handicap ": impact d'un projet sur les personnes en situation de handicap dans une perspective de protection et...

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