Décret définissant la formation initiale des enseignants, de 5 mars 2019

TITRE Ier. - Dispositions générales, définitions et objectifs de la formation initiale

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition

Article 1er. Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Art. 2. Pour l'application du présent décret on entend par:

  1. ARES: l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur tel que visé aux articles 20 et suivants du décret du 7 novembre 2013 précité;

  2. COCOFIE: la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants, de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit, telle que définie à l'article 21 du présent décret;

  3. Compétence: la compétence telle que définie par l'article 15, 20°, du décret du 7 novembre 2013 précité;

  4. Composante disciplinaire: la composante disciplinaire telle que visée à l'article 16, § 3, 1°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

  5. Composante pédagogique: la composante pédagogique telle que visée à l'article 16, § 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 précité;

  6. Codiplômation: le partenariat tel que défini à l'article 15, § 1er, 18°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

  7. Décret ESAHR: le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

  8. Décret Paysage: le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

  9. Décret Missions: le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

  10. Décret Titres et fonctions: le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

  11. ESAHR: enseignement secondaire artistique à horaire réduit au sens du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

  12. FLE: Français langue étrangère;

  13. Horaire adapté: horaire se situant en dehors du temps de travail des candidats à une formation organisée par l'enseignement supérieur;

  14. Opérateur de formation: établissement participant à l'organisation de la formation initiale des enseignants. Il existe trois types d'opérateurs: les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts, les Universités;

  15. Option: l'option telle que définie à l'article 15, § 1er, 49°, du décret Paysage;

  16. Section: la distinction opérée parmi les cursus de formation initiale directe des enseignants en fonction des niveaux d'enseignement auxquels préparent ces cursus;

  17. Situation professionnelle: des mises en situation et études de cas, la conception, la conduite et l'évaluation de séquences d'apprentissage, leur planification sur des durées variées et de plus en plus longues;

  18. Spécificité: la spécificité telle que définie à l'article 2, § 1er, 6°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

    Art. 3. § 1er. - Le présent décret organise la formation initiale des enseignants.

    § 2. Elle prépare les futurs enseignants pour enseigner dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire ordinaire et spécialisé, de plein exercice, l'enseignement secondaire de promotion sociale, l'ESAHR et l'enseignement en alternance.

    Elle ne concerne pas le certificat d'aptitudes pédagogiques.

    § 3. Cette formation initiale revêt la forme d'une formation directe à l'enseignement ou la forme d'une formation différée à l'enseignement.

    Par formation directe à l'enseignement, on entend une formation qui associe, au sein d'un même cursus, la formation disciplinaire et la formation pédagogique.

    Par formation différée à l'enseignement, au sens du présent décret, on entend une formation pédagogique qui se déroule après une formation disciplinaire.

    Art. 4. L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1991 relatif à la féminisation des noms de métier.

    TITRE II. - La formation directe à l'enseignement

    CHAPITRE Ier. - Des grades académiques de la formation initiale des enseignants

    Art. 5. § 1er. Par dérogation à l'article 70, § 3, du décret Paysage, pour les sections 1, 2 et 3 visées à l'article 9, la formation directe à l'enseignement est dispensée en un cursus de type long organisé en deux cycles d'études totalisant 240 crédits se répartissant comme suit: 180 crédits pour le premier cycle et 60 crédits pour le deuxième cycle.

    Les grades académiques qui sanctionnent les études de premier cycle de 180 crédits sont les suivants:

  19. bachelier en Enseignement section 1;

  20. bachelier en Enseignement section 2;

  21. bachelier en Enseignement section 3.

    Les grades académiques qui sanctionnent les études de deuxième cycle de 60 crédits sont les suivants:

  22. master en Enseignement section1;

  23. master en Enseignement section 2;

  24. master en Enseignement section 3.

    Lorsque la formation porte sur une discipline ou une famille de disciplines telle que définie à l'article 11, le grade académique est précisé par les disciplines auxquelles la formation a préparé à enseigner.

    § 2. Pour la section 4 visée à l'article 9, la formation directe à l'enseignement est dispensée en un cursus de type long de deux cycles totalisant 300 crédits se répartissant comme suit: 180 crédits pour le 1er cycle et 120 crédits pour le 2ème cycle. La formation du premier cycle est sanctionnée par le grade académique de " bachelier en Enseignement section 4 " pour la discipline à laquelle la formation a préparé à enseigner.

    Le grade académique qui sanctionne les études de deuxième cycle est le " master en Enseignement section 4 " complété par la discipline à laquelle la formation a préparé à enseigner. Une deuxième discipline, apparentée à la première, peut être mentionnée sur le diplôme délivré au terme du cursus.

    § 3. Par dérogation à l'article 70, § 1er, 1° et 2°, du décret Paysage, le premier cycle des cursus conduisant aux grades de master en enseignement sections 1, 2, 3 et 4 peut comprendre 185 crédits et le deuxième cycle des cursus conduisant au grade de master en enseignement section 4 peut comprendre 125 crédits.

    § 4. Il est créé au sein de chaque établissement, une structure assurant les activités relatives au domaine 10bis tel que défini à l'article 15, § 1er, 28°, du décret Paysage.

    Art. 6. Les grades délivrés à l'issue de la formation initiale des enseignants constituent les seuls titres de capacité pour enseigner tel que défini dans le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.

    CHAPITRE II. - Des finalités et objectifs de la formation initiale des enseignants

    Art. 7. Sans préjudice de la poursuite des objectifs généraux définis à l'article 3 du décret Paysage, les établissements d'enseignement supérieur visés à l'article 1er du présent décret poursuivent comme finalités et objectifs, dans le cadre de la formation des enseignants, l'acquisition des compétences suivantes:

  25. la capacité d'agir comme acteur pédagogique, social, culturel au sein de l'école et de la société, y compris dans leur transformation, d'intégrer la diversité et de développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale;

  26. la disposition à se positionner face à des enjeux éthiques et à respecter les cadres déontologiques et réglementaires de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité;

  27. la capacité de s'investir dans le travail collaboratif d'une équipe éducative, afin d'en augmenter le professionnalisme et l'expertise par la mobilisation de l'intelligence collective, notamment au cours de concertations;

  28. la capacité d'analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et d'agir en son sein notamment en interagissant avec les collègues, les parents et d'autres acteurs afin de:

    - s'inscrire dans la démarche qualité de l'établissement et de participer aux démarches d'amélioration du système éducatif de la Communauté française;

    - faire de la classe et de l'école un lieu où les élèves apprennent, grandissent et se forment dans un climat positif, et non un lieu de sélection;

  29. la capacité de s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle;

  30. la maîtrise de la langue française pour enseigner et communiquer de manière optimale dans la langue d'enseignement dans les divers contextes et les différentes disciplines liés à la profession;

  31. la maîtrise des contenus disciplinaires, en ce compris les concepts à enseigner, de leurs fondements épistémologiques, de leur didactique et de la méthodologie de leur enseignement, ainsi que le développement d'un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique;

  32. la capacité de lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et de s'en inspirer pour son action d'enseignement;

  33. la capacité d'agir comme pédagogue au sein de la classe et, dans une perspective collective, au sein de l'établissement scolaire, notamment:

    - à travers la conception et la mise en oeuvre d'une démarche d'enseignement comprenant des pratiques variées et...

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