Décret de crise 2020, de 6 avril 2020

CHAPITRE 1er. - Compétences du conseil communal

Article 1er. - § 1er - Nonobstant toute disposition contraire, les compétences du conseil communal mentionnées à l'article 35 du décret communal du 23 avril 2018 peuvent être exercées pendant trente jours par le collège communal, et ce, aux conditions suivantes :

  1. il s'agit de compétences du conseil communal qui doivent être exercées d'urgence, exclusivement en vue d'assurer la continuité du service public;

  2. dans sa décision, le collège communal motive l'extrême urgence ainsi que l'absolue nécessité qui justifient le recours à la présente disposition;

  3. le collège communal transmet, pour information, les décisions prises en lieu et place du conseil communal à tous les conseillers communaux dans un délai de dix jours ouvrables. Les décisions deviennent sans effet si le conseil communal ne les confirme pas dans les trois mois.

    Les décisions prises par le collège communal conformément au premier alinéa peuvent modifier, compléter, abroger ou remplacer des règlements et décisions adoptés précédemment par le conseil communal. Elles peuvent notamment prévoir des amendes administratives en cas de non-respect.

    Les décisions prises par le collège conformément au premier alinéa peuvent être adoptées sans les avis prévus par la loi, le décret ou des règlements.

    § 2 - L'application du § 1er intervient sans préjudice des dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande.

    § 3 - Le gouvernement peut prolonger deux fois la durée mentionnée au § 1er pour la même durée au moyen d'un arrêté spécialement justifié au regard de la nécessité.

    Les décisions du Gouvernement prises conformément au premier alinéa sont transmises au Président du Parlement immédiatement après leur adoption. Elles deviennent sans effet si le Parlement ne les confirme pas dans un délai de six mois.

    CHAPITRE 2. - Suspension de délais

    Art. 2. - § 1er - Nonobstant toute disposition contraire, les délais de rigueur d'introduction, d'examen, d'avis, de décision et de recours mentionnés dans les décrets et arrêtés de la Communauté germanophone ou, selon le cas, dans les lois et arrêtés royaux qui relèvent des compétences de la Communauté germanophone, ou fixés en vertu de ces mêmes textes législatifs ainsi que la durée d'éventuelles enquêtes publiques sont suspendus de plein droit pour une durée de trente jours.

    Sans préjudice de l'alinéa 1er et nonobstant...

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