Décret concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, de 28 juin 2021

Chapitre Ier. - Dispositions générales

Article 1er - Clause européenne

Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.

Art. 2. - Définitions

Au sens du présent décret, il faut entendre par :

  1. " autorité " :

    1. la Communauté germanophone;

    2. les organismes de droit public qui dépendent de la Communauté germanophone;

    3. les communes, centres publics d'action sociale et autres entités territoriales de la région de langue allemande;

    4. tout organisme qui, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique,

      - a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre que commercial, et

      - est doté de la personnalité juridique, et

      - dont l'activité est financée essentiellement par les autorités ou organismes mentionnés aux a) et b) ou qui est soumis, en ce qui concerne sa direction, à leur tutelle ou dont l'organe d'administration, de direction ou de tutelle est majoritairement composé de membres désignés par ces autorités ou organismes;

    5. les associations créées par un ou plusieurs des organismes du secteur public mentionnés aux a), b), c) ou d);

  2. " entreprise publique " : toute entreprise active dans les domaines visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, et sur laquelle les autorités peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. Une influence dominante des autorités sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces autorités, directement ou indirectement :

    1. détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise;

    2. disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise;

    3. peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

  3. " directive (UE) 2019/1024 " : la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public;

  4. " haute école " : une autorité dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par un grade académique;

  5. " licence type " : une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne;

  6. " document " : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont dispose une autorité ou toute partie d'une telle information;

  7. " anonymisation " : le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable;

  8. " données dynamiques " : des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques;

  9. " données de la recherche " : des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche;

  10. " ensembles de données de forte valeur " : des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données;

  11. " réutilisation " : l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par :

    1. des autorités, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des autorités aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public; ou

    2. des entreprises publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des autorités aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public;

  12. " données à caractère personnel " : les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données;

  13. " format lisible par machine " : un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;

  14. " format ouvert " : un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;

  15. " norme formelle ouverte " : une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;

  16. " retour sur investissement raisonnable " : un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des couts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la Banque centrale européenne;

    17 " tiers " : toute personne physique ou morale autre qu'une autorité ou une entreprise publique qui détient les données;

  17. " règlement général sur la protection des données " : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

    Art. 3. - Objet et champ d'application

    Le présent décret s'applique :

  18. aux documents existants détenus par une autorité;

  19. aux documents existants détenus par des entreprises publiques :

    1. actives dans les secteurs fixés dans le titre 3, chapitre II, section 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

    2. agissant en qualité d'opérateur de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil;

    3. agissant en...

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