Décret de la Communauté française relatif aux subventions accordées en vue de renforcer la dimension internationale des opérateurs culturels de la Communauté française, de 8 mars 2024

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. arts vivants : les domaines artistiques visés par l'article 67, 1°, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;

  2. musique : les domaines artistiques visés par l'article 70, 1°, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;

  3. arts plastiques : les domaines artistiques visés par l'article 73, 1°, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;

  4. lettres et livres : les domaines artistiques visés par l'article 76, 1°, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;

  5. cinéma et audiovisuel : les domaines artistiques visés par le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création individuelle et par le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;

  6. patrimoines culturels : les domaines artistiques visés par l'article 54 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;

  7. Conseil supérieur de la culture : le conseil créé par le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;

  8. expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence, d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre d'une activité professionnelle, en matière de politiques culturelles, en lien avec le secteur couvert par la commission ;

  9. observatoire des politiques culturelles : l'observatoire créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des politiques culturelles ;

  10. opérateur culturel : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui sollicite dans ce cadre un soutien de la Communauté française ;

  11. politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 5° et 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

  12. WBI : Wallonie-Bruxelles International, à savoir l'organisme d'intérêt public créé par l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

  13. aide ponctuelle : aide financière ponctuelle attribuée à une personne physique ou morale ;

  14. convention : dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale, d'une durée de deux ou cinq ans.

    CHAPITRE II. - Dispositifs de soutien

    Art. 2. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions pour les activités visées à l'article 5. Ces subventions ont pour objectif de soutenir les opérateurs culturels dans leur démarche de renforcement de leur dimension internationale. Dans ce cadre, le Gouvernement peut accorder deux types de subventions :

  15. l'aide ponctuelle ;

  16. la convention.

    § 2. Le demandeur de l'aide visée à l'alinéa 1er est un opérateur culturel ayant sa résidence principale ou son siège social dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui peut être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française en raison de ses activités.

    § 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement peut octroyer des subventions à des personnes morales dont le siège social est situé en dehors de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale si l'activité soutenue garantit une plus-value pour la dimension internationale d'opérateurs culturels de la Communauté française.

    Art. 3. § 1er. L'opérateur culturel ayant bénéficié d'une subvention se conforme aux dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et respecte ses obligations fiscales et sociales, en particulier concernant la rémunération des artistes, auteurs, techniciens et administratifs.

    § 2. L'opérateur culturel ayant bénéficié d'une subvention se conforme également aux lois et règlements relatifs au séjour des étrangers du pays d'accueil et ne peut se livrer à aucune activité qui soit en opposition avec la Constitution et la législation du pays d'accueil.

    Art. 4. § 1er. Les conditions de reconnaissance ou de subventionnement et leur mise en oeuvre ne portent pas atteinte à la liberté d'expression.

    § 2. Sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, la reconnaissance et le subventionnement ne pourront pas intervenir au bénéfice, d'une part, des personnes morales ou, d'autre part, des personnes physiques qui appartiennent à un organisme ou une association dont il est établi par une décision de justice coulée en force de chose jugée qu'ils ne respectent pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation des génocides commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

    Art. 5. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention à un opérateur culturel pour le développement d'activités...

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